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CA Dijon, 1 févr. 2024, RG 22/00335


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Date
01/02/2024
Numéro
22/00335
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65bc9cf44dbe9d00086670f0

Texte de la décision

108,904 caractères · tronqué Afficher l’intégral

[B] [Z]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01/02/24 à :

-Maître Angelique PLOUARD

C.C.C délivrées le 01/02/24 à :

- Me Florent SOULARD

-Me Vanessa PARISOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6J2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00298

APPELANT :

[B] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Me Vanessa PARISOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de COLMAR substituée par Maître Hugues HEITZ, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [Z] a été embauché par la caisse régionale d'assurances mutuelles Groupama Grand Est (ci-après société Groupama) par un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 2010 à effet au 6 suivant initialement en qualité de conseiller commercial - commercial spécialisé, classe 3, affecté au centre administratif de l'agence à [Localité 5].

Le 12 février 2020, il a été est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.

Après réunion le 16 mars 2020 du conseil pris en application des stipulations de l'article 90-a de la convention collective nationale des assurances (CCNSA), il a été licencié pour faute grave le 25 mars 2020.

Par requête du 25 juin 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif aux agissements fautifs de son employeur et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire sur la base d'un repositionnement catégoriel en classe 6, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, des dommages-intérêts pour non-respect des droits de la défense au cours de son entretien préalable et de sa demande à son employeur de communications de pièces, des dommages-intérêts pour non-respect de 1'amplitude journalière et hebdomadaire de travail et pour travail dissimulé, outre enfin un rappel de prime d'intéressement, des remboursements de frais professionnels, un rappel de salaire pour les journées des 25 février et 16 mars 2020 et une somme au titre de la perte de chance " avantage collaborateur" sur la totalité des cotisations d'assurance 2020.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes du salarié afférentes à son repositionnement catégoriel, jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre un rappel de salaire pour des heures supplémentaires pour la période de janvier 2017 à janvier 2020 et un remboursement de frais de déplacement. Ses autres demandes ont été rejetées.

Par déclaration formée le 13 mai 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2023, l'appelant demande de :

- confirmer le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes le 3 avril 2024,

le réformer sur le surplus s'agissant des demandes non accueillies favorablement en première instance et formulées par M. [Z],

- débouter la société Groupama de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du 2 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de repositionnement au poste d'expert référent marché,

- juger que le poste occupé par lui était en réalité un poste d'expert référent marché et qu'il est en droit de prétendre à la classification classe 6, catégorie cadre, de la CCNSA et des accords internes de la société Groupama,

- le repositionner au poste d'expert référent marché classe 6, catégorie cadre, de la la CCNSA et des accords internes de la société Groupama,

- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 33 533,50 euros bruts à titre de rappel de salaire suite au repositionnement, outre 3 353,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de constater la notification tardive du licenciement,

- juger la notification tardive du licenciement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de constater que la personne signataire de la lettre de licenciement n'était pas identifiable et donc non habilitée à le faire ou non titulaire d'une délégation de pouvoir de gestion du personnel lui permettant de notifier le licenciement,

- juger que la personne signataire de la lettre de licenciement n'est pas identifiable et donc non habilitée à le faire ou non titulaire d'une délégation de pouvoir de gestion du personnel lui permettant de notifier le licenciement,

- juger que le licenciement du '27 mars 2020" est dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre du non-respect de la forme de la notification et le requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger qu'il a droit aux indemnités de licenciement afférentes à la reconnaissance du licenciement dépourvu sans cause réelle et sérieuse et faire droit à ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger l'absence d'insubordination ainsi que l'absence de défaut d'accompagnement

collaboratif,

- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réformer sur le surplus le jugement déféré,

- condamner la société Groupama à lui verser les sommes suivantes :

à titre principal, en cas de repositionnement au poste d'expert référent marché :

* 31 657,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 165,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 53 905,80 euros nets à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 79 142,80 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 710 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 571 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire en cas de non repositionnement au poste d'expert référent marché:

* 29 553,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 955,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 50 324,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 73 884,90 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 710 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 571 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre infiniment subsidiaire :

* 18 472,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 847,23 euros au titre des congés payés afférents,

* 31 454,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 46 180,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 710 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 571 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020,

- réformer sur le surplus le jugement déféré,

- condamner la société Groupama à lui payer les sommes suivantes au titre des heures

supplémentaires effectuées :

à titre principal, en cas de repositionnement au poste d'expert référent marché :

* pour l'année 2017 : 27 237,30 euros bruts, outre 2 723,73 euros au titre des

congés payés afférents,

* pour l'année 2018 : 25 782,36 euros bruts, outre 2 578,24 euros au titre des congés payés afférents,

* pour l'année 2019 : 28 204,69 euros bruts, outre 2 820,47 euros au titre des congés payés afférents,

* pour l'année 2020 : 2 280,96 euros bruts, outre 228,10 euros au titre des congés

payés afférents,

à titre subsidiaire, en cas de non repositionnement au poste d'expert référent marché :

* pour l'année 2017 : 20 896,78 euros bruts, outre 2 089,68 euros au titre des congés payés afférents,

* pour l'année 2018 : 20 014,84 euros bruts, outre 2 014,08 euros au titre des congés payés afférents,

* pour l'année 2019 : 21 895,23 euros bruts, outre 2 189,52 euros au titre des congés payés afférents,

* pour l'année 2020 : 1 770,69 euros bruts, outre 177,07 euros au titre des congés

payés afférents,

- enjoindre à la société Groupama de rectifier l'intégralité des bulletins de salaire et documents de fin de contrat afférents, correspondant aux condamnations prononcées, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du dépassement du contingent annuel,

- juger que la société Groupama a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisé, soit :

* en 2020 : 51,17 heures (proratisées),

* en 2019 : 642,70 heures,

* en 2018 : 583,75 heures,

* en 2017 : 648,60 heures,

- condamner la société Groupama à lui verser les sommes suivantes au titre du paiement des repos compensateurs :

à titre principal, en cas de repositionnement au poste d'expert référent marché :

* 54 536,82 euros bruts, outre 5 453,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire, en cas de non repositionnement au poste d'expert référent marché :

* 41 249,48 euros bruts, outre 4 124,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice pour non-respect des droits de la défense,

- juger que la société Groupama n'a pas respecté les droits de la défense,

- la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice pour le non-respect des droits de la défense,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- juger que la société Groupama s'est affranchie du respect des dispositions légales en matière d'amplitude journalière de travail, durée du travail effectif journalier, repos journalier, nombre de jours consécutifs de travail hebdomadaire ou de durée hebdomadaire de travail au mépris de la santé et de la sécurité de son salarié,

- juger que cette situation lui a nécessairement causé un préjudice,

- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 18 000 euros nets au titre de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société Groupama ne l'avait ni rémunéré ni indemnisé au titre des journées travaillées des 25 février et 16 mars 2020,

- réformer sur le surplus des demandes le jugement déféré,

- condamner la société Groupama à lui verser :

à titre principal en cas de repositionnement sur le poste d'expert référent marché :

* 573,80 euros brut au titre des journées travaillées des 25 février et 16 mars 2020, outre 57,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 458,76 euros nets à titre de remboursement des frais afférents,

à titre subsidiaire en cas de non repositionnement sur le poste d'expert référent marché :

* 445,30 euros bruts au titre des journées travaillées des 25 février et 16 mars 2020, outre 44,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 458,76 euros nets au titre du remboursement des frais afférents,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé,

- juger que la société Groupama s'est rendue coupable de travail dissimulé,

- condamner la société Groupama à lui verser :

à titre principal en cas de repositionnement sur le poste d'expert référent marché :

* 47 965,68 euros nets au titre de la demande en paiement pour travail dissimulé,

à titre subsidiaire en cas de non repositionnement sur le poste d'expert référent marché :

* 44 330,94 euros nets au titre de la demande en paiement pour travail dissimulé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des rappels de commissionnement durant la période de mise à pied conservatoire et jusqu'à l'expiration du préavis de 4 mois,

- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 14 711,69 euros bruts, outre 1 471,12 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire et de commissionnement pendant la période de mise à pied conservatoire et jusqu'à expiration du préavis de 4 mois,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des rappels de primes d'intéressement, pertes d'avantages collaborateurs sur la totalité des cotisations d'assurance 2020,

- condamner la société Groupama à lui verser :

* 524,90 euros nets à titre de rappel de primes d'intéressement, .

* 203,64 euros nets à titre de la perte de chance avantage collaborateur sur la totalité des cotisations d'assurance 2020,

- juger que toutes les condamnations prononcées le seront au taux d'intérêt au taux légal, et ce à compter de la notification à la société Groupama de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Groupama, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte conformes à l'ensemble des condamnations prononcées et l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés en fonction du montant des condamnations et de la décision à intervenir,

- condamner la société Groupama à lui verser en cause d'appel la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures du 10 juillet 2023, la société Groupama demande de :

à titre principal,

- recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] :

* intégralement de sa demande de repositionnement catégoriel en classe 6 (expert référent marché) et de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents de janvier 2017 à janvier 2020,

* de sa demande au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires,

* de sa demande au titre du travail dissimulé,

* de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* de sa demande au titre de non-respect des droits de la défense,

- l'infirmer pour le surplus

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire en cas de condamnation,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de référence à 4 618 euros bruts,

- l'infirmer en ce qu'il a :

* jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Groupama à lui verser la somme de 13 854 euros à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute sérieuse et

débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts accordés à ce titre à 13 854 euros,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 5 710 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,

- réduire l'éventuelle condamnation au titre de 'rappel de salaire et de commissionnement pendant la période de mise à pied conservatoire et jusqu'à expiration du préavis de 4 mois' à 2 345 euros bruts,

- ordonner la consignation du montant des éventuelles condamnations sur un compte séquestre de la CARPA de Colmar dans l'attente de l'expiration de toutes les voies de recours,

en tout état de cause,

- infirmer en totalité le jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 3 avril 2023,

- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que les parties demandent respectivement la confirmation et l'infirmation du jugement de rectification d'erreur matérielle du 3 avril 2023, lequel a ajouté au dispositif initial la distinction, selon les cas, que les sommes allouées le sont en net ou en brut.

Au soutien de sa demande d'infirmation, la société Groupama oppose que l'article 462 du code procédure civile dispose que la requête en rectification d'erreur matérielle doit être adressée au juge de première instance lorsque la décision est définitive, à la cour d'appel lorsqu'un appel a été interjeté, de sorte que même si le juge prud'homal est autorisé à ne pas se prononcer sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, dès lors qu'un appel a été interjeté contre le jugement du 2 mai 2022, seule la cour d'appel de Dijon était compétente pour apprécier l'existence d'une erreur matérielle pouvant l'affecter.

M. [Z] oppose que dans ses dernières conclusions récapitulatives devant le conseil de prud'hommes, il a formulé des demandes indemnitaires et de rappel de salaire fondées sur le caractère brut et net des créances sollicitées et ce pour tenir compte du fait que celles-ci sont soumises à des régimes fiscaux et sociaux différents.

Il ajoute qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction ayant prononcé le premier jugement demeurait compétente pour statuer sur l'omission de statuer ou l'erreur matérielle nonobstant un éventuel appel.

Néanmoins, il ressort de la procédure que la requête en rectification d'erreur matérielle a été formulée le 6 juillet 2022, date à laquelle le jugement dont il est demandé la rectification faisait déjà l'objet d'un appel de M. [Z] depuis le 13 mai 2022.

Il s'en déduit qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, seule la cour d'appel à laquelle le jugement a été déféré peut réparer l'erreur ou l'omission.

Le jugement en rectification d'erreur matérielle du conseil de prud'hommes de Dijon du 3 avril 2023 sera donc infirmé en ce qu'il a ajouté au dispositif du jugement initial la distinction, selon les cas, que les sommes allouées le sont en net ou en brut.

I - Sur la classification du salarié :

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En cas de litige, la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par le salarié.

Il revient au salarié, qui demande un rappel de salaires fondé sur une reclassification conventionnelle, la charge de prouver qu'il exerce en réalité des fonctions d'un niveau supérieur à celles stipulées à son contrat de travail.

M. [Z] soutient à cet égard qu'en application de la classification de la convention collective applicable et des accords internes de classification au sein de Groupama, les référents experts marchés sont classés au coefficient classe 6 (pièces n°45, 46, 50, 69, 71 et 223) et qu'il remplissait les conditions posées par ces textes de sorte qu'il sollicite son repositionnement d'animateur technico-commercial agricole (ATC-A) en expert référent marché (ERM).

Au soutient de sa demande, il indique et produit les éléments suivants :

1° - les fiches emploi repère GPEC, les différents projets présentés en réunion (pièce n°45) ou encore la fiche de poste organigramme des ERM, prévoyant des missions rigoureusement identiques à celles qu'il exerçait (pièces n°45, 46 et 50 et 223), les deux métiers étant dans la même famille de métier avec les mêmes finalités.

Il assurait les mêmes missions 'et même plus' que tous les autres ERM (pièces n°21, 21-1), les deux métiers requièrent le même niveau de formation minimal (niveau Bac+2) ou une expérience similaire, étant précisé que dans le cadre des évolutions internes, les niveaux et conditions de diplômes requis sont différents de ceux pour un recrutement externe et que pour une évolution interne, aucune condition de diplôme n'est requise (pièces n°69), et il justifie d'une expérience en vente, techniques de commercialisation, négociation et relation client, force de vente, action commerciale, assurance et commerce (pièces n°121),

2° - il a assuré le remplacement de M. [S], ERM viticole durant ses arrêts de travail (pièces n°56-12, 57-1 à 57-12) sans pour autant bénéficier de la même classe de rémunération (pièces n°13).

Il a également formé certains de ses commerciaux (Mlle [W] - exemples d'accompagnement les 13 mars (Pièce n°57-3) et 8 avril 2019 (Pièce n°57-4), Mlle [O] (Exemples d'accompagnements : 3, 8 et 25 janvier 2019 ' Pièce n°57-1, 12 février 2019 ' Pièce n°57-2, 7, 11, 19, 28 mars 2019 ' Pièce n°57-3) et M. [G] (mars 2017 ' Pièce n°55-3, 15 mai 2017 ' Pièce n°55-5, 12 juin 2017 ' Pièce n°55-6, octobre 2017 ' Pièce n°55-10) (Pièces n°43 et 44, 55-3, 55-5, 55-6, 55-10, 57-1 à 57-12).

3° - la rémunération variable des ATC et des ERM est identique (Pièces n°42, 47, 49, 71, 78, 103),

4° - M. [C], responsable de département de la [Localité 4], le qualifie régulièrement d'expert référent marché et assimile les deux postes au point de faire des demandes indifféremment à M. [S] et à lui-même (pièces n° 83 et 106),

5° - il a accompagné les conseillers commerciaux sur des dossiers spécifiques et d'envergure tels que les dossiers de méthanisation ou de panneaux photovoltaïques (pièces n°43 et 44),

6° - il a représenté localement des commerciaux agricoles et des artisans commerçants et professions spécifiques dans des projets ou lancements de produits (pièces n°55-7, 55-9, 55-12, 57-1, 57-2), et la société Groupama dans des groupes nationaux de travail.

Il a également contribué, seul, à alimenter une attestation aux fins de désignation du matériel assuré pour éviter les litiges avec les assurés (pièce n°43),

7° - il assurait également des missions supplémentaires (accompagner des conseillers commerciaux artisans, commerçants, professions spécifiques, répondre à leurs questions, (pièce n°19, 55-4, 56-5, 56-6, 110, 111, 112, 198), formation des conseillères commerciales d'agences d'intervention (pièces n°56-6, 110, 111, 112), suivi des dossiers méthanisation et panneaux photovoltaïques (pièces n°43, 44, 48, 55, 55-1 à 55-12, 56, 56-1 à 56-12, 57, 57-1 à 57-12, 135 à 158, 160 à 183, 185 à 208, 210 à 211).

Il ajoute avoir à plusieurs reprises et en vain sollicité oralement puis par écrit de pouvoir bénéficier de cette classification (pièces n°44 et 101).

L'employeur oppose que :

- l'annexe I de la convention collective portant classification des fonctions prévoit que la classe 6 correspond aux postes qui comprennent les éléments suivants :

- Formation / expérience : la formation nécessaire correspond à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3e cycle (doctorat) ou de grandes écoles, d'expertise comptable... ou à son équivalent en expérience.

- Conception / Résolution de problèmes : La fonction exige une créativité et un sens critique de très haut niveau pour collaborer à l'élaboration et/ou à la réalisation des politiques de l'entreprise.

- Dimension relationnelle : La fonction recouvre l'ensemble des différents rôles décrits, les relations s'exerçant avec des interlocuteurs internes ou externes multiples et de haut niveau.

- Autonomie : La fonction implique une part active à l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que la définition, dans le domaine d'activité considéré, des modalités générales de leur mise en 'uvre et de contrôle de leur réalisation.

- Contribution : Dans le cadre de la fonction exercée, les études ou propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise peuvent avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme. (Pièce n°53),

- cette méthode conventionnelle de classification ne concerne pas uniquement le recrutement externe mais vise à positionner les fonctions les unes par rapport aux autres selon des règles communes et à prendre en compte l'évolution des qualifications,

- M. [Z] prétend avoir exercé les fonctions d'ERM (classé 6) et non celles d'ATC (classé 5) or la fiche emploi repère 'GPEC' sur laquelle il fonde sa prétention n'est pas une fiche descriptive des fonctions du poste d'ERM mais un outil d'analyse des besoins de formation et de compétences dans une démarche d'anticipation et de construction du plan de formation,

- les fonctions d'expert référent marché et celles d'animateur technico-commercial ne sont pas les mêmes, le fait que ces deux postes apparaissent au sein de la fiche 'GPEC' dans la catégorie de métiers ('référent transversal') résulte du fait que la 'GPEC' est obtenue par le regroupement de plusieurs métiers distincts présentant des finalités, des activités principales et/ou des compétences proches,

- la société Groupama compte uniquement cinq ERM (pièce n°26) et plusieurs prérequis sont exigés pour solliciter une promotion sur un tel poste : une parfaite connaissance de l'entreprise découlant d'une forte ancienneté ou d'une expérience professionnelle particulière au sein de Groupama Grand Est et/ou du groupe Groupama, une spécialisation avérée et reconnue dans un domaine particulier non couvert par un autre expert référent marché.

L'ERM exerce les missions principales de l'ATC (assurer la montée en compétence des réseaux professionnels par de l'accompagnement et de l'information, assurer le tutorat technique et commercial des nouveaux conseillers commerciaux en lien avec d'autres conseillers formés, animer ou co-animer des actions de formation et des réunions d'informations auprès du réseau commercial, animer les stages et réunions d'installation avec les chambres consulaires, créer, développer et entretenir des relations avec l'ensemble des organisations professionnelles présentes sur le marché) ainsi que des missions spécifiques supplémentaires (être l'interlocuteur privilégié au niveau de Groupama Grand Est pour tous les dossiers qui présentent des problématiques particulières relatives au domaine de spécialisation, représenter les commerciaux AGRI et les commerciaux ACPS à l'occasion des projets et des lancements de produit, accompagner et former le réseau commercial, notamment les animateur technico-commercial, sur des dossiers spécifiques liés à leur spécialisation, représenter la direction des ventes de Groupama Grand Est au sein d'instances et de groupes de travail nationaux sur des dossiers d'envergure nécessitant expérience et expertise reconnues dans un domaine précis (pièce n°27).

Par ailleurs, contrairement à l'ATC, les missions de l'ERM ont pour périmètre l'ensemble des 12 départements de Groupama Grand Est, ce qui n'était pas le cas de M. [Z] (pièces n°28, 29),

- s'agissant des fonctions réellement exercées par M. [Z], lequel n'a jamais prétendu exercer les fonctions d'un ERM avant son licenciement, seulement demandé une augmentation de salaire au moyen d'un avancement en classe 6 en remerciement de son investissement et de sa disponibilité (pièce n°8), il précise que :

* M. [Z] n'a pas remplacé M. [S] en son absence, seulement assuré un relai sur ses missions d'ATC, à l'exception de l'ensemble des problématiques viticoles et de toute demande particulière d'expertise sur ce marché (pièce n°25),

* la formation des conseillers commerciaux est une mission de l'ATC et non une mission spécifique de l'ERM,

* l'ATC est formé sur les sujets techniques (tels que les panneaux photovoltaïques, la méthanisation ou l'élevage de poules hors sol) par les ERM afin de pouvoir accompagner ponctuellement les conseillers commerciaux sur le terrain lorsqu'ils rencontrent ces thématiques et le fait que M. [Z] ait des connaissances approfondies sur ces sujets techniques ne signifie ni qu'il exerçait dans les faits les missions spécifiques de l'ERM, ni qu'il pouvait prétendre à une promotion à ce poste, celui-ci confondant volontairement les compétences requises pour le recrutement ou la promotion à un poste avec l'exercice au quotidien des missions et responsabilités de ce poste,

* M. [Z] n'a jamais représenté les commerciaux de Groupama Grand Est à l'occasion des lancements de produits et de projets, son rôle se limitant à la formation des conseillers commerciaux sur ces nouveaux produits, pas plus que la société elle-même dans des groupes nationaux de travail, le seul élément qu'il produit à cet égard étant une demande d'avis sur la rédaction d'un projet d'attestation aux fins de désignation du matériel assuré en décembre 2018,

* l'accompagnement de conseillers commerciaux est une mission inhérente à la fonction d'ATC et non une mission spécifique à l'ERM, notamment lorsque le contexte du dossier le justifie,

* ce n'est pas parce qu'un ATC accompagne un conseiller commercial sur un dossier de type méthanisation que celui-ci peut revendiquer la fonction d'ERM méthanisation. Il ne s'est en outre jamais occupé de la tarification de ces contrats spécifiques puisque seul l'ERM est habilité à valider la tarification finale du contrat d'assurance par délégation nationale,

* pour les missions spécifiques méthanisation, tous les départements de Groupama Grand Est font appel à M. [Y] et non à M. [Z] (pièce n°31),

- il ressort du chiffrage des demandes de rappels d'heures supplémentaires de M. [Z] qu'il prétend occuper le poste d'ERM depuis janvier 2017 or à cette date il ne justifiait que d'une ancienneté de 6 ans et 9 mois dans l'entreprise et de moins de 2 ans dans la fonction d'ATC, alors que lors de leur promotion au poste d'ERM MM. [Y] et [S] justifiaient respectivement de 19 et 16 ans d'ancienneté (pièce n°42),

- M. [Z] prétend qu'il dispose d'une expertise particulière en matière de lancement de produits ou de projets or contrairement à la méthanisation ou à la viticulture, le 'lancement de produits ou de projets' n'est ni un marché ni une expertise,

- M. [Z] tente de se prévaloir des intitulés du tableau d'évaluation des ATC (rubrique 'rôle référent métier') or la dénomination de cette rubrique n'a aucun lien avec les missions spécifiques de l'ERM mais résulte des critères d'appréciation de la part qualité de la rémunération variable de l'ATC tels que mentionnés dans le lexique élaboré par l'administration des ventes (pièce n°41),

- la mention du mot 'référent' dans quelques courriers électroniques ne signifie pas qu'il exerçait dans les faits l'ensemble des missions spécifiques à la fonction d'ERM, étant observé qu'il a toujours signé ses courriers électroniques en sa qualité d'ATC, sans émettre la moindre réclamation auprès du service RH ou du service informatique.

Il résulte des pièces produites que M. [Z] a été embauché le 1er avril 2010 en qualité de conseiller commercial au sein de la direction commerciale, classe 3.

Par avenants successifs, il a finalement été nommé en qualité d'ATC AGRI au sein de la direction développement, classe 5.

Au delà du fait qu'il ne ressort pas des pièces produites que M. [Z] a formulé une quelconque demande de reclassement fondée sur la nature des missions exercées, celui-ci se bornant à solliciter en janvier 2019 de 'passer en ATC référent', formulation imprécise, puis en décembre 2019 et janvier 2020 une augmentation salariale moyennant, un repositionnement en classe 6, la cour relève que M. [Z] concentre l'essentiel de son argumentaire sur la comparaison entre ses missions et rémunérations en tant qu'ATC avec celles d'un ERM, partant du principe que celles-ci sont identiques sur la base d'une fiche emploi repère 'GPEC' (pièces n°50) et de documents internes, notamment de formation, commun aux deux classes d'emploi.

Toutefois, la fiche emploi repère 'GPEC n'est pas une fiche de poste descriptive des fonctions de chacun mais d'évidence un outil de gestion interne, d'ailleurs applicable à de nombreux autres postes dont certains sont très éloignés des missions d'ATC ou d'ERM (assistance vie finance banque, hyperviseur, responsable développements immobilier, superviseurs divers...).

De même, si le fait que les ATC et les ERM soient associés dans des documents internes de présentation corrobore l'affirmation que les deux métiers sont dans la même famille avec les mêmes finalités, il ne présume pas d'une identité de missions. Or sur ce point, il ressort de l'attestation de M. [D] que les missions d'un ERM dépassent celles dévolues à un ATC, ce dernier se limitant à une mission d'accompagnement là où l'expert référent marché bénéficie d'une plus grande autonomie.

En tout état de cause, l'annexe I de la convention collective applicable portant classification des fonctions prévoit que pour pouvoir utilement revendiquer le bénéfice d'un positionnement en classe 6, le salarié doit notamment justifier :

- d'une formation correspondant à un niveau d'études supérieures sanctionné par un diplôme de 3e cycle (doctorat) ou de grandes écoles, d'expertise comptable ou d'un équivalent en expérience.

Or sur ce point, le curriculum vitae de M. [Z] ne porte pas la trace d'un parcours universitaire conforme à cette exigence (pièce n°121) et à la date à laquelle il estime avoir exercé les fonctions d'ERM, il ne justifiait que d'une ancienneté de 6 années complètes au sein de l'entreprise Groupama et de moins de deux années en qualité d'ATC.

Par ailleurs, l'expérience acquise dans les secteurs agricole et des assurances antérieurement à son embauche par la société Groupama, soit sur la période 2004 à 2010, se limite à des fonctions de technico-commercial en charge de la prospection, le démarchage et le suivi de clients, puis la vente de matériel d'occasion et la publicité afférentes, missions d'exécution en rien comparables avec celles dévolues aux ERM au sens de la convention collective précitée.

- d'une autonomie dans l'élaboration des politiques et objectifs généraux de l'entreprise ainsi que la définition, dans le domaine d'activité considéré, des modalités générales de leur mise en 'uvre et de contrôle de leur réalisation, ce dont M. [Z] ne justifie aucunement, pas plus qu'il ne justifie d'études ou propositions pour définir les choix à faire ou les orientations à prendre concernant les diverses politiques de l'entreprise pouvant avoir des implications économiques et sociales importantes sur le moyen et le long terme.

Au surplus, il ne saurait être déduit du fait qu'il a pu, ponctuellement, assurer le remplacement de M. [S] durant ses arrêts de travail qu'il exerçait effectivement et durablement les mêmes missions d'ERM que celui-ci, ce d'autant que les pièces produites (n°56-12, 57-1 à 57-12) ne démontrent pas que ce remplacement s'est fait sur les missions spécifiques de celui-ci en tant qu'ERM, ce que l'employeur conteste.

De même, sa participation à la formation de commerciaux ou leur accompagnement sur des dossiers spécifiques tels que les dossiers de méthanisation ou de panneaux photovoltaïques voire la représentation locale des commerciaux agricoles et des artisans commerçants et professions spécifiques dans des projets ou lancements de produits ne suffit pas à justifier son appartenance à la classe 6 dans la mesure où 'la représentation de la compagnie lors de négociation de marchés importants' ou encore 'animer, former, apprécier, contrôler un ensemble important de gestionnaires de sinistres' figurent selon l'annexe I pré-citée comme exemple d'emploi de la classe 5 et non de la classe 6, cette dernière se situant à un niveau de responsabilités, d'autonomie et d'enjeux sensiblement supérieurs.

Dans ces conditions, peu important que la rémunération variable des animateurs technico-commerciaux et des experts référents marchés soit similaire voire identique, ou encore qu'il puisse parfois être qualifié de « référent expert» ou «référent agricole» et sollicité comme tel, une compétence reconnue en tant que 'référent' se distinguant du statut d'ERM, le jugement déféré qui a rejeté la demande de reclassement du salarié et la demande afférente de rappel de salaire sera confirmé.

II - Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [Z] soutient que malgré une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures et une durée mensuelle de travail fixée à 151,67 heures, il a dans le cadre des missions et fonctions qui lui étaient confiées, mais aussi lors des grands déplacements qu'il effectuait en [Localité 4] et, à la marge, en [Localité 6] ou dans les autres départements du Grand Est, réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées alors même que l'employeur en avait parfaitement conscience en raison de la validation mensuelle des notes de frais et des remboursements afférents.

A l'appui de son affirmation, il produit tous ses relevés d'activités et horaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 sous deux versions différentes, dont une actualisée à la hausse depuis le jugement déféré (pièces n° 51 à 58, 134 à 211), et sollicite en conséquence, à titre subsidiaire en l'absence de repositionnement en classe 6, la somme de 64 577,54 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires entre 2017 et 2020, outre 6 457,76 euros bruts de congés payés afférents, correspondant à 2 142,05 heures supplémentaires.

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la société Groupama oppose que :

- M. [Z] réévalue à la hausse en cause d'appel son chiffrage présenté en première instance, ce qui démontre le caractère douteux de ses demandes,

- compte tenu du caractère infondé de la demande de repositionnement au poste d'ERM, il ne doit être tenu compte que des demandes subsidiaires du salarié, soit 64 577,54 euros,

- M. [Z] n'a jamais fait d'observation sur ses prétendues heures supplémentaires non payées chaque fois qu'il recevait ses fiches de paie et son obligation de loyauté lui imposait d'informer son employeur au moment où il les effectuait, soit bien avant son licenciement, et de les saisir dans le logiciel RH Kelio. Il pouvait également alerter son supérieur hiérarchique d'une surcharge de travail, solliciter le CSE ou l'inspection du travail, ce qu'il n'a pas fait,

- le tableau Excel produit, établi en 2020 et modifié en 2022, a manifestement été réalisé pour les besoins de la cause et présente de nombreuses incohérences,

- le salarié n'explique pas ce qui justifie de tels dépassements d'horaires,

- M. [Z] ayant été licencié le 27 mars 2020, les demandes de rappels de salaires relatives à des périodes antérieures à mars 2017 irrecevables pour cause de prescription,

- M. [Z] assimile à tort les jours non travaillés rémunérés à du temps de travail effectif pris en compte dans le calcul. Ainsi pour la semaine du 2 avril 2018, il déclare avoir travaillé 10 heures tout en réclamant le paiement de 3 heures supplémentaires et décompte ces trois heures du contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces mêmes irrégularités peuvent être relevées pour de nombreuses autres semaines pour un total de 237 heures supplémentaires,

- M. [Z] ne déduit pas ses pauses déjeuner, prétendant avoir travaillé au minimum de 8h à 18h sans pause, alors que les nombreux tickets de caisse qu'il verse lui-même aux débats démontrent qu'il déjeunait quasiment systématiquement entre 12h et 13h30, sans être à la disposition de son employeur pendant ses pauses déjeuner, ce d'autant que les agences Groupama sont fermées entre 12h et 13h30 (pièce n°33) et que les 12 courriers électroniques extrêmement succincts envoyés en 2019 entre 12h et 13h30, dont 3 en début de plage horaire et 4 en fin, restent isolés (pièce n°86) . Ces heures non décomptées représentent 195 heures supplémentaires,

- ses demandes sont d'autant plus fantaisistes qu'il prétend avoir à plusieurs reprises travaillé du matin jusqu'au milieu de la nuit sans la moindre pause (exemple le mercredi 4 janvier 2017),

- M. [Z] assimile à tort son temps de trajet du domicile vers le lieu de travail comme du temps de travail effectif, prétendant commencer à 8h alors qu'il admet déposer régulièrement ses enfants à l'école à cette même heure. De même, il prétend terminer sa journée de travail au plus tôt à 18h mais prend en compte son trajet retour dans son calcul (pièce n°25, 34 et 35). Ces heures indues représentent 130 heures supplémentaires,

- les ATC et leurs responsables hiérarchiques entretiennent une relation de confiance permettant aux premiers d'ajuster à la marge leurs heures de pause, de prise de poste et de fin de poste, dans le respect de la durée du travail hebdomadaire afin de concilier le travail avec des impératifs familiaux, mais en excluant les temps de pause et les temps de trajet domicile/travail, M. [Z] travaillait selon des horaires quasiment fixes (8h30 à 12h00 ' 13h30 à 17h),

- les courriers électroniques versés au débat par le salarié sont très majoritairement des courriers électroniques reçus par lui sans qu'il y réponde ou n'accuse réception et ils ne démontrent en aucun cas la réalisation d'un travail effectif, ceux envoyés par M. [Z] étant principalement adressés dans la plage horaire normale, les quelques courriers électroniques envoyés en dehors de la plage horaire étant très succincts,

- lorsque la charge de travail justifiait réellement des heures supplémentaires demandées ou validées par la direction, celles-ci étaient payées (pièce n°36),

- l'employeur n'a jamais donné son accord, même implicite, pour la réalisation d'heures supplémentaires et la charge de travail de M. [Z] ne justifiait pas non plus la réalisation d'heures supplémentaires.

a - Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Etant rappelé :

- d'une part qu'en cas de termes successifs de créance de salaire, chaque terme fera courir un délai de prescription qui lui est propre,

- d'autre part qu'en matière salariale le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible,

l'action en rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est prescrite que pour les heures prétendument effectuées avant 25 juin 2017 dans la mesure où la saisine du conseil des prud'hommes le 25 juin 2020 a interrompu la prescription, et du fait du licenciement survenu le 25 mars 2020, le salarié n'est en droit de réclamer des sommes au titre des rappels de salaire que pour la période de trois années avant la rupture, soit à compter du 25 mars 2017.

b - Sur le bien fondé de la demande :

La cour relève en premier lieu que la société Groupama, sur qui pèse l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit aucun décompte des heures de travail effectuées par le salarié, se bornant à critiquer celui de M. [Z] et opposer qu'il n'est pas à l'initiative des heures supplémentaires alléguées.

Sur ce dernier point, il est constant que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur donnent droit à rémunération et si l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas un accord tacite de l'employeur, c'est à la conditions que celui-ci soit informé de la réalisation des heures supplémentaires alléguées et ne prenne aucune initiative pour y mettre un terme.

Or à cet égard M. [Z] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer une telle connaissance, laquelle ne saurait résulter du seul paiement de frais afférents à quelques déplacements ponctuels (sans d'ailleurs aucune mention d'heures supplémentaires effectuées) alors que les décomptes du salarié font systématiquement état d'heures supplémentaires accomplies tous les mois.

Il ne justifie pas non plus du moindre élément démontrant que sa charge de charge de travail justifiait la réalisation de telles heures, la multitude de courriers électroniques produits n'étant à cet égard pas probants, la plupart de ceux qu'il a reçu n'appelant aucune réponse ou une réponse très brève, et ceux qu'il a envoyé l'ont pour la plupart été durant ses horaires de travail. Pour les autres, ils ne suffisent pas à caractériser un réel travail (simple conversation, envoi ou accusé réception de documents, confirmation de rendez-vous), étant observé d'une part que le moment de l'envoi d

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