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CA Douai, 1 févr. 2024, RG 23/01799


Vérifier : CA Douai, 1 févr. 2024, RG 23/01799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/01799
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65bc9d794dbe9d000866712a

Texte de la décision

4,343 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 01/02/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01799 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3ID

Arrêt (N° 19-02233)

rendu le 07 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai - chambre 1 section 1

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-APPELANTE

Maître [K] [H]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.

DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE-INTIMÉS

Madame [A] [L]

née le 23 juin 1960 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [O] [C]

née le 27 juillet 1964 à [Localité 14] ( Georgie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentées par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

Monsieur [V] [B]

né le 12 novembre 1945 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Madame [D] [B] épouse [R]

née le 21 février 1948 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [Z] [B]

née le 20 avril 1950 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

représentées par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseillère

Camille Colonna, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2023,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu la requête reçue le 9 septembre 2022 par laquelle Maître [K] [H] sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant selon elle un arrêt rendu le 7 juillet 2022 (RG 19/02233),

attendu qu'avisées de cette requête par le greffe et invitées à présenter leurs observations, les autres parties, M. [V] [B], Mme [D] [R]-[B] et Mme [Z] [B], d'une part, Mmes [A] [L] et [O] [C], d'autre part, n'en ont pas formulé,

attendu que la requérante relève à juste titre que la cour, dans le dispositif dudit arrêt, prononce des condamnations contre elle alors que la motivation de la décision conclut au rejet des demandes tendant au prononcé de ces condamnations,

que cette discordance procède manifestement d'une erreur matérielle, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du code de procédure civile et conformément à la demande de la requérante.

PAR CES MOTIFS

La cour

dit que dans le dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2022 susvisé :

- la phrase :

«'en conséquence, condamne solidairement M. [V] [B], Mme [D] [R] née [B], Mme [Z] [B] et Maître [K] [H] à verser à Mmes [A] [L] et [O] [C] la somme de 84'783,05 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais notariés et droits d'enregistrement'»

est remplacée par la phrase :

« en conséquence, condamne solidairement M. [V] [B], Mme [D] [R] née [B] et Mme [Z] [B] à verser à Mmes [A] [L] et [O] [C] la somme de 84'783,05 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais notariés et droits d'enregistrement'»,

- la phrase :

« condamne in solidum M. [V] [B], Mme [D] [R] née [B], Mme [Z] [B] et Maître [K] [H] à verser à Mmes [A] [L] et [O] [C] la somme de 303,09 euros à titre de dommages-intérêts'»

est remplacée par la phrase :

« condamne in solidum M. [V] [B], Mme [D] [R] née [B] et Mme [Z] [B] à verser à Mmes [A] [L] et [O] [C] la somme de 303,09 euros à titre de dommages-intérêts'»,

ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 7 juillet 2022 n° 359/2022,

dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.