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CA Lyon, 31 janv. 2024, RG 24/00839


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2024, RG 24/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
24/00839
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65bc9efe4dbe9d00086671d0

Texte de la décision

3,600 caractères

N° RG 24/00839 N° Portalis DBVX-V-B7I-PODA

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 31 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 31 JANVIER 2024 à 14 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [O]

né le 21 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 30 Janvier 2024 à 17 heures 10, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 59 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[Z] [O] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale qu'[Z] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie par ailleurs ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, ni d'une source de revenus licite, puisqu'il mentionne louer une chambre quelques fois sans autre précision et travailler au 'black' sur les marchés.

Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[Z] [O] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [Z] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

JEUDI 01 FÉVRIER 2024 À 10 HEURES 30 (SALLE LAMBERT - RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA

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