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CA Lyon, 1 févr. 2024, RG 24/00861


Vérifier : CA Lyon, 1 févr. 2024, RG 24/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00861
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65bc9f1b4dbe9d00086671de

Texte de la décision

3,215 caractères

N° RG 24/00861

N° Portalis DBVX-V-B7I-POE2

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 FÉVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 FEVRIER 2024 à 10 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [D] [F] [E]

né le 10 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Maître Anne Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 31 Janvier 2024 à 18 heures 07, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [D] [F] [E] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'est jamais venu émarger sa feuille de présence suite à l'assignation à résidence édictée par l'autorité administrative le 19 novembre 2023 selon procès-verbal versé en procédure outre le fait qu'il a livré diverses adresses ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [F] [E] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [D] [F] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

VENDREDI 02 FÉVRIER 2024 à 10 heures 00 (SALLE LAMBERT - RDC)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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