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CA Rouen, 1 févr. 2024, RG 23/01570


Vérifier : CA Rouen, 1 févr. 2024, RG 23/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/01570
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
65bca5904dbe9d00086674ca

Texte de la décision

5,492 caractères

N° RG 23/01570 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00242

Tribunal judiciaire de Dieppe du 28 septembre 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [S] [X], [J] [G] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [B] [D], [E], [N] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par par Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques, Sous-direction du droit p

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 17 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29 mars 2019, les services de police ont enfoncé la porte d'entrée du logement de M. et Mme [I] dans le cadre d'une enquête pénale diligentée contre leur fils majeur qu'ils entendaient interpeller.

Ayant fait l'avance du coût de remplacement de la porte pour la somme de 1936,66 euros, ils en ont demandé le remboursement ce qui leur a été refusé par les autorités administratives le 7 juin 2019.

Par acte d'huissier du 9 mars 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner l'Etat en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par les époux [I] lors de l'opération de police judiciaire menée à leur domicile en vue de l'interpellation de leur fils,

- condamné l'Etat à payer la somme de 1 936,66 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné l'Etat à payer la somme de 2 000 euros aux époux [I] en réparation de leur préjudice moral et de jouissance de leur domicile,

- rejeté la demande des époux [I] en dommages-intérêts pour résistance abusive d'un montant de 5 000 euros,

- rejeté la demande de l'Etat de débouter les époux [I] de leurs demandes en l'absence de démonstration d'une faute du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat,

- débouté l'Etat de sa demande en condamnation des époux [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Etat de sa demande en condamnation des époux [I] aux entiers dépens,

- condamné l'Etat à payer aux époux [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraire des parties,

- laissé à la charge de l'Etat les entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire de plein droit.

L'Agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par conclusions d'incident du 7 septembre 2023, M. et Mme [I] ont demandé à la cour de :

- constater l'absence d'exécution du jugement rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe, le 28 septembre 2022,

- ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat à payer aux époux [I] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident du 17 novembre 2023, l'Agent Judiciaire de l'Etat, indiquant qu'il avait demandé au conseil des époux [U] les pièces permettant d'effectuer la dépense conformément à l'arrêté du 5 mai 2021 et qu'il n'avait rien reçu, a demandé à la cour de :

- débouter les époux [I] de leur demande de radiation,

- condamner les époux [I] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'incident.

Par conclusions du 16 janvier 2021, M. et Mme [I] se sont désistés de leur incident en indiquant avoir adressé les pièces réclamées à l'Agent Judiciaire de l'Etat et qu'ils étaient en attente du paiement.

Ils ont sollicité en outre que chacune des parties supporte les dépens qu'elle a engagés.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y lieu de constater le désistement d'incident de M. et Mme [I].

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la décision qui statue sur une radiation fondée sur ce texte est une mesure d'administration judiciaire. Il s'ensuit qu'elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Constate le désistement de M. et Mme [I] de leur incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.

La greffière, Le conseiller,

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