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CA Rouen, 1 févr. 2024, RG 23/02917


Vérifier : CA Rouen, 1 févr. 2024, RG 23/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23/02917
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
65bca59c4dbe9d00086674d0

Texte de la décision

2,532 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/02917 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJO

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d'Evreux, décision attaquée en date du 25 juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/03533

Madame [F] [I]

Représentant : Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau d'EURE

APPELANT

S.A. [Adresse 1] (CARMA)

INTIME

Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,

Par jugement du 25 juillet 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- Débouté Madame [I] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA [Adresse 1] (CARMA) au titre du contrat d'assurance multirisque habitation n°992009116767 souscrit le 12 décembre 2018 ;

- Débouté Madame [I] de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA CARMA à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné Madame [I] aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné Madame [I] à payer à la CARMA la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Madame [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2023.

         Par conclusions du 8 janvier 2024, Madame [I] s'est désistée de son appel . 

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

            Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

 

         Le désistement ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes.

 

Il convient de déclarer parfait le désistement de Madame [I] emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

 

PAR CES MOTIFS

 

Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale ; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

 

Constate le désistement d'appel de Madame [I] ;

 

Le déclare parfait ;

 

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

 

Condamne Madame [I] aux dépens de l'appel.

Fait à [Localité 2], le 01 février 2024

La présidente,

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