CA Saint-Denis de la Réunion, 29 janv. 2024, RG 23/01234
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 23/01234 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6GY
S.A.R.L. MENUISERIES ALU PROD
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITE N°2024/
du 29 janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ayant statué en ces termes :
Prononce la résiliation du bail commercial conclu entre M. [M] [C], aux droits duquel vient sa fille Mme [E] [C], le 3 septembre 2014 ;
Condamne Mme [E] [C] à payer à la SARL Menuiseries Alu Prod la somme de 72 878,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Menuiseries Alu Prod de ses demandes au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de l'indemnité d'éviction ;
Condamne Mme [E] [C] à payer à la SARL Menuiseries Alu Prod la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [C] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 30 août 2023 par la SARL Menuiseries Alu Prod ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 octobre 2023 par la société appelante aux fins de jonction avec l'affaire enregistrée sous les références RG-23-400, relative à l'appel de Madame [E] [C] à l'encontre du même jugement ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 novembre 2023 après renvoi du 23 octobre 2023.
Vu l'avis préalable aux fins de caducité adressé aux parties par RPVA en cours de délibéré;
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Par ordonnance distincte de ce jour, la caducité de la déclaration d'appel déposée par Madame [E] [C] a été prononcée.
Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
La société MENUISERIE ALU PROD a aussi reçu un avis du greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2023, l'invitant à signifier sa déclaration d'appel à Madame [C] dans le délai d'un mois en application de l'article 902 du code de procédure civile alors que celle-ci n'avait pas constitué avocat dans cette instance RG-23-1234.
La seule réponse semble avoir été le dépôt de demande de jonction.
L'appelante ne justifiant pas de la signification de la déclaration d'appel à Madame [C] au plus tard le 13 novembre 2023, il convient de prononcer aussi la caducité de sa déclaration d'appel.
La SARL MENUISERIE ALU PROD supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 30 août 2023 par la SARL MENUISERIE ALU PROD à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
LAISSONS la SARL MENUISERIE ALU PROD supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière
[E] BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[J] [X]
COPIE délivrée le 29 Janvier 2024 à :
Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
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