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TJ Bobigny, 2 févr. 2024, RG 24/00657


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Date
02/02/2024
Numéro
24/00657
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65bd3ba046d547e419fc1a62

Texte de la décision

6,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/00657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYBC
MINUTE: 24/201

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [H]
né le 20 Mars 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5]
Absent

CURATRICE

Madame [H] [G]
absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024

Le 23 Janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [H] .

Depuis cette date, Monsieur [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Madame [G] [H].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 29 Janvier 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024.

A l’audience du 02 Février 2024, Me François GUE, conseil de Monsieur [B] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Monsieur [H], initialement hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat depuis le 4 juin 2017, bénéficiait d’un programme de soins depuis le 3 aout 2023. Il convient de rappeler que cela faisait suite à une précédente réintégration, Monsieur [H] alternant hospitalisations et soins libres depuis 2017. Le 23 janvier 2024, le patient était réintégré en hospitalisation complète dans un contexte de dégradation de son état psychique avec des alcoolisations de plus en plus importantes, troubles du comportement au domicile parental, incuries et mises en danger.

Ce patient a écrit au juge des libertés et de la détention par courrier daté du 25 janvier 2024, parvenu au greffe le 29 janvier 2024.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2024 que ce patient présente des troubles du comportement de plus en plus envahissants, sur fond de consommation anarchique d’alcool, que son état psychique se dégrade, qu’il est très ambivalent vis-à-vis des soins.

A l’audience de ce jour, il déclare qu’il y a des points positifs à son hospitalisation en ce qu’il a du faire un sevrage tabagique et réduire sa consommation d’alcool, qu’il devrait peut-être arrêter l’alcool et qu’il a compris qu’il devait se limiter aux bouteilles de vin à 12 euros que lui achète sa mère, et ne plus boire du mauvais vin à 2 euros. Il pense que sa mère le déteste depuis sa naissance, qu’elle est hargneuse avec lui et qu’elle est trop possessive, même si les dernières visites se sont assez bien passé. Il déclare avoir compris qu’il devait parler aux soignants dans le cadre du programme de soins, même s’il considère cela comme des interrogatoires. Il déclare que son point fort c’est la communication car il est dans le commerce, et notamment il a pu gagner de l’argent à l’hôpital.

Son conseil fait valoir qu’il a compris les motifs de son hospitalisation et que l’alcool nuit à ses soins, qu’il est conscient qu’il doit être proactif dans la communication avec les médecins, qu’il souhaite rentrer au domicile pour reprendre son indépendance.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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