Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 2 févr. 2024, RG 23/02396


Vérifier : CA Amiens, 2 févr. 2024, RG 23/02396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
23/02396
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
65bde62085bad80008bc8280

Texte de la décision

4,437 caractères

ARRET

N°58

S.A.S.U. [7]

C/

CARSAT HAUTS-DE- FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 02 FEVRIER 2024


N° RG 23/02396 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4J

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S.U. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Morgane Courtois d'Arcollières de la SCP Michel Ledoux et associés, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Hauts-de-France

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [I] [G], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [N] [Z] et de M. [V] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [L] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran

PRONONCÉ :

Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2023 et visé par le greffe le 2 juin suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 10 mars 2023, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er décembre 2023 afin que soit retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [K] [C].

Par conclusions communiquées au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la [6] indique à la cour que par décision du 5 octobre 2023, elle a retiré les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] du compte employeur de la société [7], de sorte que le recours de celle-ci est devenu sans objet.

Par courriel au greffe du 27 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [6] à sa demande et de condamner celle-ci aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.

MOTIFS

Le 28 février 2022 M. [K] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L5-S1 gauche avec un conflit de la racine S1 gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles et dont les conséquences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [7].

Par décision du 10 mars 2023, la [6] a rejeté la demande d'inscription au compte spécial, initialement formulée devant la caisse primaire et transmise par celle-ci, de la maladie professionnelle de M. [C].

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023 la société [7], sollicitant l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [C], a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens.

Par décision du 5 octobre 2023, la [6] a informé la société [7] qu'elle retirait le sinistre litigieux de son compte employeur.

L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [C].

En cours d'instance, la [6] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que par décision du 5 octobre 2023 la [5] a retiré du compte employeur de la société [7] la maladie professionnelle de son salarié M. [C],

Dit en conséquence que le recours de la société [7] est devenu sans objet,

Condamne la [5] aux dépens de l'instance.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.