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CA Paris, 2 févr. 2024, RG 24/00531


Vérifier : CA Paris, 2 févr. 2024, RG 24/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
24/00531
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65bde9f785bad80008bc840e

Texte de la décision

4,268 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2U6

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [K] [G]

né le 24 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Hassane Bel Lakhdar, avocat au barreau de l'Essonne et Mme [J] [H] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 2]

représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Oriane Camus, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 28 février 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 17h54, par M. [I] [K] [G] ;

- Vu les documents produits à 10h57 au cours des débats par le conseil de M. [I] [K] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [K] [G] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;

Y ajoutant sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention, outre ce qu'a indiqué le premier juge, il résulte du procés-verbal du 24 octobre 2023 à 14h52 que l'intéressé a fait des déclarations 'en langue française qu'il comprend'. Le moyen est rejeté.

Y substituant uniquement sur les garanties de représentation alléguées par l'intéressé que ce dernier a remis aux autorités administratives un passeport expiré de sorte que, quel que soit le mérite de ses garanties par ailleurs, l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de document de voyage en cours de validité, l'intéressé ayant en outre clairement manifesté en procédure sa volonté de se maintenir sur le territoire, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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