Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 2 févr. 2024, RG 23/00848


Vérifier : CA Versailles, 2 févr. 2024, RG 23/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
23/00848
Chambre
Chambre civile 1-8
Type
Arrêt
Id
65bdec7e85bad80008bc854d

Texte de la décision

5,434 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 02 FEVRIER 2024

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKS

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[T] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1519

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [8] ayant son siège social immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 513 167 239, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26033

APPELANTE - non comparante, non représentée


Madame [T] [W]

[Adresse 1]

RDC - Bât 3B

[Localité 4]

INTIMEE - non comparante, non représentée


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 juin 2022, Mme [W] a saisi la [6], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2022.

Le 15 novembre 2022, son bailleur, la SCPI [7] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de quitter les lieux.

Par courrier reçu le 29 novembre 2022, la commission a saisi le tribunal judiciaire de Versailles à fin de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par Mme [W].

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement attribué à Mme [W] sis [Adresse 2] (78).

Par déclaration enregistrée au RPVA par son conseil le 6 février 2023, la SCPI [7] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er février 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

La SCPI [7], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Par courrier reçu le 26 mai 2023, son conseil a transmis à la cour des conclusions de désistement.

Mme [W], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, par courrier reçu le 26 mai 2023, le conseil de la SCPI [7] a transmis à la cour des conclusions aux termes desquelles il demande de voir constater le désistement de la SCPI.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.

L'appelante supportera la charge des dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Constate le désistement d'appel de la SCPI [7], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

Condamne la SCPI [7] aux dépens,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.