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TJ Bobigny, 5 févr. 2024, RG 24/00801


Vérifier : TJ Bobigny, 5 févr. 2024, RG 24/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
24/00801
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65c1302ed4f3671a27f6bc9a

Texte de la décision

9,524 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3R
MINUTE: 24/222

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [H]
né le 01 Septembre 1983 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Absent représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 février 2024

Le 26 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 01 février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.

A l’audience du 05 février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission du directeur d’établissement en date du 27 janvier 2024 avec prise d’effets au 26 janvier 2024. A l’entretien, il était relevé un contact superficiel, un discours pauvre et peu élaboré. Il ne sait pas pour quelle raison il est hospitalisé et n’espère rien de l’hospitalisation. Le patient crée énormément de désordre dans la structure. Il est très dissocié. Son comportement est totalement inadapté. Il se couche et urine dans le lit des autres patients ce qui provoque beaucoup de tensions. Il présente des attitudes de mise en danger importantes.

L’avis motivé en date du 31 janvier 2024 mentionne que le contact est superficiel, le discours pauvre et peu élaboré. L’humeur est triste. Il présente une angoisse massive. Il persiste des voix qui l’incitent au suicide. Il présente un risque de passage à l’acte auto agressif.

Monsieur [Y] [H] est absent à l’audience. Il résulte du certificat de situation en date du 05 février 2024 que le patient est instable sur le plan psychomoteur, que son contact est médiocre, qu’il est anxieux. Il répète en boucle ne pas se sentir bien. Il est envahi par des angoisses massives. Il est conclu que son état n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY3R
MINUTE: 24/222

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [H]
né le 01 Septembre 1983 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 Février 2024

Le 26 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 01 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 Février 2024.

A l’audience du 05 Février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Monsieur [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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