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TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 23/02591


Vérifier : TJ Bordeaux, 5 févr. 2024, RG 23/02591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/02591
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65c1314bd4f3671a27f85c1b

Texte de la décision

5,836 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 23/02591 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQI4

2 copies

GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Caroline PRUES

COPIE délivrée
le
à

Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société MAISONS PIERRE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Caroline PRUES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Laurine BERNAT de la SELARL HOMELAW, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Madame [K] [N]
née le 17 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Défaillante

Monsieur [V] [D]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, la SAS MAISONS PIERRE a fait assigner Madame [N] et Monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- à titre principal, condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 72 532 euros, majorée des intérêts au taux de 1 % par mois de retard entamé à compter du 10 octobre 2023
- à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Juge du fond au vu de l’urgence, en application de l’article 837 du Code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes que sa franchisée la société EMA CONCEPTS s’est vue confier par les Consorts [D]/[N], suivant contrat conclu le 22 janvier 2020, la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour un prix convenu de 212 510 euros TTC, prix porté à 233 510 euros TTC aux termes de deux avenants successifs. Elle fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ont, sans motif légitime, manqué à leur obligation de s’acquitter des situations n°8 et 9, correspondant à l’achèvement des équipements et au solde à la réception, alors même que l’ouvrage est achevé.

Bien que régulièrement assignés à personne, Madame [G] et Monsieur [D] n’ont pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Il résulte en l’espèce des débats que le constructeur, la société EMA CONCEPT, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, prononcée par jugement du Tribunal de commerce en date du 6 novembre 2022.

La société MAISONS PIERRE produit au soutien de sa demande principale les conditions générales et particulières du contrat conclu par les défendeurs avec la société EMA CONCEPT, les avenants à ce contrat, un procès-verbal de constat en date du 22 juin 2023, comprenant diverses photographies d’un bien géolocalisé à l’adresse des défendeurs, une sommation d’avoir à payer la somme de 72 532,09 euros au titre du solde des appels de fonds, outre la somme de 350 euros au titre des frais d’huissier, délivrée le 10 octobre 2023, ainsi que quatre courriers de rappel de paiement de la situation numéro 8, adressés aux consorts [D]/[N] les 7 juillet, 30 août, 29 septembre et 10 novembre 2023.

Il convient toutefois d’observer qu’il n’est pas produit le procès-verbal de réception rendant exigible le paiement du solde du contrat, et que ne sont pas davantage versées aux débats les factures de situation n°8 et 9 sur lesquelles la requérante fonde sa demande de provision.

L’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage ne peut dès lors être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, et la demande de provision formée à titre principal par la société MAISONS PIERRE doit être rejetée.

S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par la société MAISONS PIERRE, il résulte de l’article 837 du Code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.

En l’absence au cas d’espèce de caractérisation par la société MAISONS PIERRE d’une situation d’urgence au sens de l’article 837 du Code de procédure civile précité, sa demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, ne peut prospérer.

La société MAISONS PIERRE, succombant en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

DEBOUTE la société MAISONS PIERRE de l’intégralité de ses demandes,

DIT que la société MAISONS PIERRE assumera la charge des entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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