Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 5 févr. 2024, RG 23/00233


Vérifier : TJ Lyon, 5 févr. 2024, RG 23/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/00233
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65c133a4d4f3671a27f9abd5

Texte de la décision

5,845 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 05 Février 2024

Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00233 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XTWP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [G] [Y], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [H], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Matthieu VIOT, vestiaire : 2039
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 16 décembre 2022, Monsieur [Y] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 3 mai 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 26 avril 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 26 août 2019 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
« Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche caractérisées par une limitation légère de l'ensemble des mouvements. Membre non dominant ».

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 4 décembre 2023.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu, il était représenté par son avocat, Maître VIOT Matthieu.
Ce dernier soutient que la situation de son client n'a pas été exactement évaluée.
Il sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui a été attribué à Monsieur [G][S].

- La CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [H] [V] qui s'en rapporte au rapport du médecin conseil pour ce qui concerne le taux médical. Cependant, la caisse attire l'attention, dans l'éventualité d'une réévaluation du taux d'incapacité, sur le bénéfice d'une rente optionnelle qui a été attribuée à Monsieur [Y] [G].

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [Y] [G] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 8 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
Cependant, le tribunal estime que le taux proposé par le médecin consultant ne peut être atteint et qu'un taux d'incapacité de 9 % doit être retenu.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort.

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Y] [G].

RÉFORME la décision du 3 mai 2022.

FIXE à 9% le taux d'incapacité de Monsieur [Y] [G], victime d'une maladie professionnelle le 26 août 2019.

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La GreffièreLe Président

Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.