Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 5 févr. 2024, RG 23/00167


Vérifier : TJ Lyon, 5 févr. 2024, RG 23/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/00167
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65c133a8d4f3671a27f9ac41

Texte de la décision

5,502 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 05 Février 2024

Minute n° :
Audience du :04 décembre 2023

Requête n° : N° RG 23/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XSMA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [I] [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Marie MESTEK, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [T], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [M] [N]
CPAM DU RHONE
Me Marie MESTEK, vestiaire : 2887
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2022, Madame [M] [N] [I] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 22 avril 2022, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %, à compter de la date de consolidation initiale fixée le 31 janvier 2022, en raison d’un accident du travail dont elle a été victime le 21 juillet 2005 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :
«Séquelle d'une agression, chez une droitière, consistant essentiellement en la persistance de cervicalgies».

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 4 décembre 2023.

À cette date, en audience publique :

- Madame [M] [N] [I] a comparu assistée par son avocate, Maître MESTEK Marie.
Elle soutient que sa situation n'a pas été exactement évaluée.
Elle sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué à hauteur de 20 %.

- la CPAM du RHÔNE a comparu dûment représentée par Monsieur [T] [Z] qui s'en rapporte à l'avis du médecin conseil pour ce qui concerne le taux médical.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [N] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [M] [N] [I] sollicite une réévaluation de son taux d'incapacité à 20 % et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 7 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l'espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux de 10 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [N] [I],

RÉFORME la décision du 22 avril 2022,

FIXE à 10 % le taux d'incapacité de Madame [M] [N] [I], victime d'un accident du travail le 21 juillet 2005.

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 5 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La GreffièreLe Président

Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.