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CA Douai, 3 févr. 2024, RG 24/00233


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2024, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2024
Numéro
24/00233
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65c1dacbb1dbba0008e25bae

Texte de la décision

7,801 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUJ

N° de Minute : 230

Ordonnance du samedi 03 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [H]

né le 10 Janvier 1994 à [Localité 5] - ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

[W] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 30 janvier 2024 à 16 heures 30 au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans prononcée le 30 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lille.

Par ordonnance du 2 février 2024 à 11 heures 04, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 15 heures 41, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.

Il fait valoir que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés tardivement, sans qu'il soit justifié d'une circonstance insurmontable.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.

Sur la notification des droits :

Il résulte des articles 63-1 et suivants du code de pénale que la personne placée en garde en vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de police que M. [H], a été interpellé en même temps qu'une autre personne, [I] [U], le 29 janvier 2024 à 20 heures, [Adresse 6] à [Localité 4]. Ils ont été interrogés sur leur identité puis conduits au commissariat de police [Adresse 1] à [Localité 4], soumis à une vérification éthylométrique ainsi qu'à l'inventaire de leur fouille. Ils ont également fait l'objet de recherches au fichier des personnes recherchées. Les policiers se sont ensuite assuré les services d'un interprète. L'ensemble de ces diligences justifient que la présentation de M. [H] à l'OPJ de permanence soit intervenue à 20 heures 40 et que la notification des droits par le truchement de l'interprète joint par téléphone se soit achevée à 20 heures 52.

Le moyen tiré de la notification tardive des droits sera donc rejeté.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [W] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [W] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [P]

Le greffier

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le samedi 03 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 03 février 2024

N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUJ

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