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CA Douai, 3 févr. 2024, RG 24/00235


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2024, RG 24/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2024
Numéro
24/00235
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65c1dad3b1dbba0008e25bb2

Texte de la décision

9,113 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUL

N° de Minute : 232

Ordonnance du samedi 03 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [S]

né le 22 Juin 1980 à [Localité 3] - COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 février 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 31 janvier 2024, notifié le même jour, M. [G] [S], de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par décision notifiée le même jour à 15 heures 25, il a été placé en rétention administrative.

Par ordonnance du 2 février 2024 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 février 2024 à 18 heures 12, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention.

Au titre des moyens soulevés, il soulève :

- la violation de l'article 8 de la CEDH ;

- l'absence de diligences de l'administration.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé ayant été interjeté dans les 24 h du prononcé de l'ordonnance, le recours est recevable.

Sur le respect de l'article 8 de la CEDH :

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.

Le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.

Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [S], père d'une fille âgée de cinq ans qui vit avec sa mère, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.

En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences de l'administration :

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, l'administration a effectué toutes les diligences utiles et suffisantes puisque, l'intéressé étant sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a effectué une demande de routing vers la Côte d'Ivoire le 1er février 2024 à 8 heures 29 et une demande de laisser passer consulaire le même jour à 11 heures 19, le tout moins de 24 heures après le placement en rétention.

Il en résulte qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [G] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [G] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Sylvie COLLIERE, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Alban DEBERDT

Le greffier

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [S] le samedi 03 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Alban DEBERDT le samedi 03 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 03 février 2024

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKUL

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