Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 févr. 2024, RG 24/00567


Vérifier : CA Paris, 5 févr. 2024, RG 24/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
24/00567
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65c1dbd2b1dbba0008e25c32

Texte de la décision

4,058 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26E

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [C] [E]

né le 18 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

se disant né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [F] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 1er février 2024, soit jusqu'au 16 février 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2024, à 15h50, par M. [K] [C] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [K] [C] [E], y ajoutant que le moyen qu'il soulève tiré du défaut de perpective d'éloignement en l'absence de laissez-passer consulaire et de routing n'a pas lieu d'être apprécié dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours à l'exécution de la mesure d'éloignement caractérisée par son refus de se présenter à l'audition devant les autorités consulaires algériennes le 24 janvier 2024, sachant que préalablement il avait aussi refusé de se rendre à celle du 3 janvier 2024 et que sa nationalité algérienne est acquise puisqu'il a été reconnu par Interpol Algérie comme étant [K] [C] [E] né le 18 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne. Le moyen doit être rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.