CA Pau, 5 févr. 2024, RG 23/03126
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 24/00393
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 février 2024
Dossier : N° RG 23/03126 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWIL
Affaire :
[B] [J]
C/
[R] [G]
10 JAGUAR LAND ROVER FRANCE
S.A.S. BAUER PARIS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [J]
La Tache
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
10 JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
S.A.S. BAUER PARIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2023 enregistrée sous le RG 23/03126 formée par Monsieur [B] [J] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 24 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 12 décembre 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, adressé par message RPVA du 15 janvier 2024 invitant le conseil de l'appelant à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ;
Vu l'absence d'observations adressées par le conseil de l'appelant.
SUR QUOI
Les dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile prévoient que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de pour remettre ses conclusions au greffe ;
En application de ce texte, l'appelant qui a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe le 12 décembre avec accusé réception à 14h56, disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date, soit jusqu'au 12 janvier 2024 pour déposer ses conclusions au fond.
À cette date, aucunes conclusions n'avaient été déposées par l'appelant.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par le conseil de Monsieur [B] [J] sous le RG 23/03126 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à [Localité 8], le 05 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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