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CA Poitiers, 16 nov. 2023, RG 23/00061


Vérifier : CA Poitiers, 16 nov. 2023, RG 23/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2023
Numéro
23/00061
Chambre
Premier Président
Type
Autre
Id
65c1dc52b1dbba0008e25c72

Texte de la décision

2,692 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°.

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5DW

M. [B] [K]

Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée d'Astrid CATRY, greffier,

avons rendu le seize novembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 25 Octobre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 7] RE AUNIS

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 7]-RE-AUNIS

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

Monsieur [D] [S]

né en à

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté

Par ordonnance du 25 Octobre 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [B] [K] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 7] RE AUNIS, où il a été placé le 19/10/2023,à la demande d'un tiers, Monsieur [D] [S].

Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2023 à M. [B] [K] qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 octobre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 07 novembre 2023.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [B] [K], au directeur du centre hospitalier [Localité 7] RE AUNIS, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu la décision de fin de soins sous contrainte de Monsieur [B] [K] avec relai en soins libres en ambulatoire prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 7] RE AUNIS en date du 7 novembre 2023 ;

Vu l'absence de réquisitions du ministère public ;

A l'audience du 16 octobre 2023, aucune partie ne se présente, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement au siège de la cour d'appel, en dernier ressort,

Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Astrid CATRY Isabelle LAUQUÉ

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