CA Rennes, 23 janv. 2024, RG 23/05090
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Texte de la décision
CHAMBRE : Chambre du Surendettement
N° RG 23/05090 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB2O
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Août 2023
Date de la saisine : 28 Août 2023
Date de la décision attaquée : 07 JUILLET 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
APPELANTS
Mme [Y] [E]
Représentée par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST
M. [S] [N]
Représenté par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST
INTIMES
Société [6]
Société [14]
Mutualité [11]
Société [7]
S.A. [9]
Société [2]
Société [12]
M. [O] [V]
Société [4]
Epoux BROUSSE
Etablissement Public L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Société [16]
Association [10]
Société [8]
[1] ([3])
S.A.S. [15]
ORD n°11/2024
Nous, Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 939 du code de procédure civile,
assisté de Madame Morgane LIZEE, greffier placé
A rendu la décision suivante:
Par déclaration du 8 mars 2022, Mme [Y] [E] et M. [S] [N] ont saisi
la [5] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 19 avril 2022, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [O] [V], créancier, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable le recours de M. [V].
Infirmé la décision de la commission de surendettement.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de
497,44 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 6 septembre 2023, M. [S] [N] et Mme [Y] [E] ont interjeté appel.
Par courrier du 11 janvier 2024, les débiteurs ont déclaré se désister de leur appel.
MOTIFS
Le désistement d'appel de M. [S] [N] et Mme [Y] [E] ne contient aucune réserve.
Les parties intimées n'ont formulé aucune observation.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel de M. [S] [N] et de Mme [Y] [E] et M. [N] et par conséquent l'extinction de l'instance.
DISONS que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
RENNES, le 26 Janvier 2024
Le greffier. Le président de chambre.
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