Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 5 févr. 2024, RG 23/03752


Vérifier : CA Toulouse, 5 févr. 2024, RG 23/03752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
23/03752
Chambre
3ème chambre
Type
Autre
Id
65c1dd23b1dbba0008e25cd3

Texte de la décision

2,444 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 23/03752 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZE5 - 3ème chambre

Affaire :

[N] [C]

ANGUYCHAT COIFFURE

Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

S.C.I. SCI M2N

Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de Nous,I.ANGER , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

Mme [N] [G] ayant reçu cet avis de fixation le 17 novembre 2023 devait remettre ses conclusions au plus tard le 18 décembre 2023.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 29 décembre 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.

Le conseil de l'intimée a conclu le 18 janvier 2024 à la caducité de la déclaration d'appel et sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aucune conclusion n'ayant été remise dans le délai fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de [N] [G]. La caducité étant relevée d'office, la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile n'est pas justifiée.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2023.

- Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 3] le 05 février 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.