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TJ Saint-Denis de La Réunion, 5 févr. 2024, RG 23/03569


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Date
05/02/2024
Numéro
23/03569
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65c260cfa2af13da685f60a8

Texte de la décision

5,798 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/03569 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDT
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 50G

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 05 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE

COMMUNE [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Eric DUGOUJON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. LES PAILLES Société civile immobilière immatriculée au RCS de St-Denis sous le n° 409607 330, représentée par sa gérante en exercice es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. LA SPIB
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
Me Eric DUGOUJON
Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO

ORDONNANCE :
contradictoire,
du 05 Février 2024,
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par assignation du 16 février 2021, la Commune [Localité 13] a assigné la SCI LES PAILLES aux fins de :

- déclarer acquises les conditions de la clause résolutoire insérée à l’acte de vente conclu entre la SEDRE et la SCI LES PAILLES les 4 et 8 septembre 2017

- déclarer que la vente conclue les 5 et 8 septembre 2017 est résolue de plein droit

- déclarer que la Commune [Localité 13] est propriétaire des parcelles cadastrées AO [Cadastre 1], AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 3], AO [Cadastre 4], AO [Cadastre 5], AO [Cadastre 8], AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 7], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 10].

- ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier du service de la publicité foncière

- ordonner la restitution desdites parcelles;

- ordonner l’expulsion de la SCI LES PAILLES ;

- condamner la SCI LES PAILLES à verser à la Commune [Localité 13] la somme de 55.134€ à titre d’indemnité égale au prix de vente

- condamner la SCI LES PAILLES à payer à la Commune [Localité 13] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 9 décembre 2021, la société SPIB est intervenue volontairement à la procédure.

En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un Protocole transactionnel d’accord.

Par conclusions du 19 juillet 2023, la Commune [Localité 13] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés SCI LES PAILLES et SPIB.

Les sociétés SCI LES PAILLES et SPIB ont accepté ce désistement d’instance et d’action.

L’incident a été appelé à l’audience du 4 Décembre 2023, date à laquelle il a été retenu et les parties autorisées à déposer leur dossier le 12 Décembre 2023 et informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Février 2024.

SUR CE :

Sur le désistement d’instance:

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance .

Les défenderesses ont accepté ce désistement.

Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS le désistement de la COMMUNE [Localité 13] parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la SCI LES PAILLES et la SAS LA SPIB

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE le 05 Février 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.

Le GreffierLe Juge de la mise en état

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