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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 6 févr. 2024, RG 23/01140


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Date
06/02/2024
Numéro
23/01140
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65c260d0a2af13da685f6576

Texte de la décision

4,538 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01140 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJYA

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 06 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR

M. [D] [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte en date du 29 mars 2023, l'Association pour le droit à l'initiative économique ( ci après l’ADIE) a assigné Monsieur [D] [C] [B] devant ce Tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 14.984,44 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 03 décembre 2022, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et pour obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose qu’elle lui a prêté la somme de 15.000 € remboursable au taux contractuel de 7,45 % dans le cadre d’un micro crédit signé le 21 février 2022, qui n’est pas soumis aux règles du code de la consommation; que Monsieur [B] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé, l’association a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues, en vain.

Cité par un acte remis à domicile, Monsieur [B] n’a pas constitué d’avocat.

L’affaire a été clôturée le 13 novembre 2023. Le dépôt des dossiers a été fixé au Greffe de la Juridiction au 05 décembre 2023 et le délibéré rendu par mise à disposition le 06 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il ressort des explications et des pièces produites par la demanderesse parmi lesquelles :

- une offre de prêt micro crédit acceptée le 21 février 2022;
- une copie de la carte d’identité de Monsieur [B];
- une mise en demeure en date du 03 décembre 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception ;
- un échéancier en date du 07 mars 2023;

que l’ADIE a consenti un prêt de 15.000 euros à Monsieur [B] pour les besoins de son activité professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un projet de ‘’ snack bar ‘’; que ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 383,09 € au taux de 7,5 % l'an ; que Monsieur [B] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés malgré l’envoi d’une mise en demeure; qu'il n'a pas constitué avocat pour s'expliquer sur les motifs de sa défaillance; Il s'ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant. Il sera en conséquence condamné à payer à l'ADIE la somme demandée.

Succombant, Monsieur [B] sera condamné aux dépens et tenu de verser à L'ADIE la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [B] à payer à L'Association pour le Droit à l'initiative économique ( l’ADIE) la somme de 14.984,44 € qui produira intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 03 décembre 2022 et la somme de1 000 € au titre des frais irrépétibles ,

CONDAMNE Monsieur [D] [C] [B] aux dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, et Isabelle SOUNDRON, Greffière.

La Greffière La Présidente

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