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TJ Bobigny, 24 janv. 2024, RG 23/02432


Vérifier : TJ Bobigny, 24 janv. 2024, RG 23/02432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/02432
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65c28163a2af13da686432a2

Texte de la décision

4,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 23/02432 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHO

Minute :

Société LA BANQUE POSTALE
Représentant : Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0246

C/

Monsieur [B] [H] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Pascal SCHEGIN

Copie délivrée à :
Monsieur [B] [H] [E]

Le 24 Janvier 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Janvier 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier

Après débats à l'audience publique du 20 Décembre 2023 ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société LA BANQUE POSTALE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [H] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Le 28 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] a fait assigner [N] [S] devant le tribunal.

Il exposait dans la citation que le susnommé est copropriétaire de locaux dans l'immeuble et qu'il reste lui devoir :

- la somme de 1.031,19 euros au titre de ses charges, comptes arrêtés au 10 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) ;

- la somme de 767,26 euros au titre des frais nécessaires exposés.

Il demandait par conséquent au tribunal de le condamner à lui payer ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de la sommation de payer.

Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 1.200 euros au titre des seules charges.

Quant à [N] [S], pourtant régulièrement cité à domicile, à une adresse qui n'est pas celle de l'immeuble, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [N] [S] reste bien redevable envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des deux sommes qui lui sont réclamées à titre principal, soit de la somme totale de 1.798,45 euros, comptes arrêtés au 10 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus). Il sera par conséquent condamné à lui payer.

Il a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 800 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de ses charges, et ce durablement, aucun versement n’ayant été effectué depuis près de deux ans, d’autant plus qu’il n’habite pas le logement, qu’il peut donc louer, ou loue. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :

- Condamne [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 1.798,45 euros euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [N] [S] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 24 janvier 2024.

Le greffier Le juge

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