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TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/00735


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Date
06/02/2024
Numéro
23/00735
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65c28163a2af13da686432a7

Texte de la décision

5,146 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWLO
Jugement du 06 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWLO
N° de MINUTE : 24/00229

DEMANDEUR

S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey UZEL de la SELARL KOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

Substituée par Me YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire 131

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CLAIRE COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Audrey UZEL de la SELARL KOS AVOCATS, Me CLAIRE COLLEONY

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 18 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Selas [5] a saisi ce tribunal aux fins de voir:
- annuler la décision de notification d’indu du 14 décembre 2022, comme étant irrégulière et mal fondée ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, la Selas [5] indique que la Caisse a procédé à l’annulation de la créance et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Représentée par son conseil, la Caisse indique que le dossier a été régularisé. Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société demanderesse et à titre subsidiaire sollicite que cette demande soit réduite à de plus justes poportions.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la créance de la Caisse

Le tribunal constate que la Caisse a procédé à l’annulation de la créance objet du litige d’un montant de 12.389,98 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose:
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

(...)

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

(...)”.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00735 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWLO
Jugement du 06 FEVRIER 2024

Compte tenu des diligences effectuées par la [5] pour contester la notification d’indu objet du litige et à la régularisation de la situation dans le cadre de la présente procédure contentieuse, il y a lieu de condamner la Caisse aux frais irrépétibles engagés par la société demanderesse.

Compte tenu de l’absence de comparution de la [5] à la première audience du 3 octobre 2023, il y a lieu de limiter cette condamnation à la somme de 1500 euros.

Sur l'exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’annulation de la créance de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la Selas [5] d’un montant de 12.389,98 euros ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à la Selas [5] la somme de 1.500 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

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