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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 22/04192


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Date
06/02/2024
Numéro
22/04192
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
65c28613a2af13da6867e7b8

Texte de la décision

7,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04192 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z35P

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL [6])
C/ M. [E] [Z] (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile en sa délégation de [Localité 5], [Adresse 2]

représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le 29 septembre 1995 à [Localité 4] (Turquie)
domicilié chez Monsieur [X] [Z], domicilié chez Monsieur [X] [Z], [Adresse 1]

représenté par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 7 avril 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [E] [Z], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 166,25 € au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [M] [F] épouse [P] restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par M. [E] [Z] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; 1200 € sont demandés au titre de l’article 700 du CPC. En outre, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sollicitait le sursis à statuer concernant le remboursement de l’indemnisation à intervenir concernant l’autre victimes des faits en cause, à savoir M. [R] [P].

Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes (actualisation de l’article 700 du CPC à hauteur de 1500 €) dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2022.

M. [E] [Z] expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Subsidiairement, il conviendrait de réduire le montant dû à hauteur de 7583,13 €.

MOTIVATION :

Par Jugement du 13 septembre 2016 (pièce n°2), le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE a condamné M. [E] [Z] pour des faits de violence commis le 14 mars 2015 au préjudice de Mme [M] [P] et de M. [R] [P] à six mois d’emprisonnement avec sursis. Madame [M] [P] a saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 5] qui, par Ordonnance du 6 mai 2019 a commis en qualité d’Expert le Docteur [K] [S]. Le 24 septembre 2020, le Docteur [S] a déposé un rapport après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [L], psychiatre. Par décision du 6 décembre 2021, la Commission d'Indemnisation a alloué à Madame [M] [P] une indemnité de 14.666,25 € en réparation de son entier préjudice, outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sommes versées par le FONDS DE GARANTIE. Monsieur [R] [P] a également saisi la Commission d'Indemnisation de [Localité 5] qui a ordonné son expertise médicale. Le 5 décembre 2019, le Docteur [S] a déposé un rapport et son indemnisation est toujours en cours devant la Commission d’indemnisation.

M. [E] [Z] fait valoir qu’il n’a fait que s’interposer dans la bagarre, sans porter de coups; les coups ont, selon lui été porté par d’autres personnes, dont M. [G] [Y] également condamné avec lui. La présente juridiction civile n’a pas a revenir sur la culpabilité établie par le jugement précité du tribunal correctionnel qui dispose de l’autorité de la chose jugée. Il est ainsi établi, sans discussion utile quelconque possible, que M. [E] [Z] a bien commis des violences sur Mme [M] [P] et M. [R] [P] le 14 mars 2015. Les condamnés répondent solidairement des dommages causées par les infractions pour lesquelles ils ont été déclarés coupables. Il s’en suit que chaque condamné répond solidairement de l’indemnisation. Il n’y a pas de partage quelconque à effectuer avec M. [G] [Y].

Aucune critique n’est formulée à l’encontre de l’expertise médicale et de ses conclusions. Les montants alloués au titre des différents postes usuels de préjudices fixés par l’expert n’excèdent en rien les montants alloués par la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande est fondée; M. [E] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 15 166,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.

Il sera sursis à statuer sur la demande de remboursement concernant l’indemnisation de M. [R] [P] dans l’attente de la cloture de sa procédure d’indemnisation.

Le défendeur sera condamné à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC outre celle de 800 € au titre de l’indemnité de gestion.

Le défendeur supportera les entiers dépens.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne M. [E] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 15 166,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 au titre du remboursement de l’indemnisation de Mme [M] [F] épouse [P];

Sursoit à statuer sur la demande de remboursement concernant l’indemnisation de M. [R] [P] dans l’attente de la cloture de sa procédure d’indemnisation;

Condamne M. [E] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne M. [E] [Z] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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