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TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 22/05332


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Date
06/02/2024
Numéro
22/05332
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
65c2864fa2af13da6867e916

Texte de la décision

9,454 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05332 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6Y6

AFFAIRE : Mme [Y] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ GMF (la SELARL MICHEL LAO)

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.90.12.13.055.789.70

représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GMF
Prise en la personne de son represenant legal domicilie en cette qualite audit siege, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 31 août 2020, Mme [Y] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Par actes d’huissiers délivrés le 6 mai 2022, Mme [Y] [G] a assigné la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.

Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 31 mai 2021, ayant déposé son rapport le 03 janvier 2022, Mme [Y] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers450 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %262.50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %810 €
- Souffrances endurées4 500 €
- Préjudice esthétique temporaire800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent3 940 €

SOIT AU TOTAL10 762.50 €
dont il convient de déduire la somme de 3.000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [Y] [G] demande en outre au tribunal de :

- déduire des sommes allouées la provision de 3.000 € et la créance de la CPAM,
- condamner la société GMF à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 9 août 2022 , la société GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [G] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision de 3 000 € sur les sommes allouées par le Tribunal,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 31 août 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 21 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours
- une consolidation au 01er mars 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 142 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 438 €
Total580 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [G] a porté un collier cervical durant un mois: il s’agit d’éléments disgracieux.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3.920 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire580 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
TOTAL9 250 €
PROVISION A DÉDUIRE3 000 €
RESTE DU6 250 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [Y] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GMF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 31 août 2020 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit ;

- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire580 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire300 €
- déficit fonctionnel permanent3 920 €
TOTAL9 250 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros versée à titre de provision

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [G] :

- la somme de 6 250 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugment commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société GMF aux entiers dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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