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TJ Versailles, 6 févr. 2024, RG 23/01653


Vérifier : TJ Versailles, 6 févr. 2024, RG 23/01653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01653
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
65c28c2ca2af13da68689e27

Texte de la décision

4,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 06 FEVRIER 2024

N° RG 23/01653 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVT3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. VAL DE SEINE RESIDENCES C/ [O] [Z]

DEMANDERESSE

La société SCI VAL DE SEINE RESIDENCES
Société Civile immobilière, inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro D 477 507 271, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 435, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z]
es qualité de liquidateur de la société LCR BATIMENTS, [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 25 mai 2023 (RG 23/427), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [J] [S].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 1er décembre 2023, la SCI VAL DE SEINE RESIDENCES a assigné M. [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCR BATIMENTS pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à M. [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCR BATIMENTS les opérations d'expertise confiées à M. [S] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 25 mai 2023 (RG 23/427),

Disons que la SCI VAL DE SEINE RESIDENCES communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCR BATIMENTS en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer M. [O] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LCR BATIMENTS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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