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CA Besançon, 19 janv. 2024, RG 23/00490


Vérifier : CA Besançon, 19 janv. 2024, RG 23/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2024
Numéro
23/00490
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65c32e1f11f78b0008e3e31b

Texte de la décision

3,172 caractères

ARRET N° 24/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 19 JANVIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 08 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETXX

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

en date du 21 février 2023

code affaire : 88O

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

APPELANT

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

[7], sise [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été appelée le 08 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. [J] [K], directeur de greffe

L'arrêt a été mis en délibéré au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 5 avril 2022, M. [X] [C] a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention 'invalidité'.

Le 8 juillet 2022, la [5] ([4]) a attribué à M. [X] [C] une carte mobilité inclusion mention 'priorité', décision que M. [C] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.

M. [C] a saisi en conséquence le 8 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a, dans son jugement en date du 21 février 2023, confirmé la décision de la [4] du 8 juillet 2022 et débouté M. [X] [C] de ses demandes.

Par lettre recommandée du 21 mars 2023, M. [X] [C] a relevé appel de cette décision.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, M. [X] [C] s'est désisté de son appel.

A l'audience du 8 décembre 2023, aucune des parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées réceptionnées le 15 mai 2023, n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] [C] et à défaut d'appel incident formé par la [7], de constater le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

- constate le désistement de M. [X] [C] de son appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 21 février 2023, dans l'instance l'opposant à la [Adresse 6]

- dit que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelant.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf janvier deux mille vingt quatre et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, et Monsieur [J] [K], directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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