CA Chambéry, 6 févr. 2024, RG 21/01508
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Texte de la décision
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01508 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYG7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Juin 2021
Appelants
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] SUISSE
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me François philippe GARNIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
SARL A2 ARCHITECTURE D'INTERIEUR, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C & D PELLOUX, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimées
Mme [D] [P] épouse [G]
née le 12 Novembre 1961 à [Localité 9] Portugal, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
S.C.I. LA CHARLOTTE, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4]
S.A.R.L. DICHAN, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 4]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocatspostulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Exposé du litige
Par contrat en date des 19 et 20 mai 2013, la sarl Dichan, dont le siège social est à [Localité 5] (74), représentée par son gérant M. [I] [G], a confié à M. [Z] [W], architecte, exerçant sous l'enseigne Atelier B29 architectes à Genève, et à la sarl A2 Architecture d'intérieur (société A²), ayant pour gérante Mme [E] [V], une mission de relevés et diagnostics, étude préliminaire, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier de permis de construire, plans, consultation et sélection des entreprises, analyse des devis, direction de l'exécution des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception pour la construction d'un hôtel d'environ 900 m² (extension) sur la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie).
Les honoraires des deux architectes étaient fixés à 10% de l'enveloppe prévisionnelle pour travaux soit un montant de 130 909 euros HT avec cette précision que les honoraires seraient ajustés en fonction du coût final des travaux au même pourcentage. (Pièce [W] n°1).
Un acompte de 6 545,45 euros correspondant à 5% des honoraires a été versé à la signature du contrat puis le maître de l'ouvrage a réglé le 26 juin 2013 une facture d'un montant de 39 272 euros HT correspondant à l'acompte exigible lors de la validation de l'Avant-Projet Définitif (30%).
La sci La Charlotte (la SCI) dont les époux [G] sont les associés, Mme [G] étant la gérante, a été immatriculée le 16 septembre 2013 et avait vocation à devenir propriétaire des bâtiments dont la société Dichan serait l'exploitante.
Un estimatif budgétaire pour la construction de l'hôtel était établi par la maîtrise d''uvre le 16 juillet 2013 pour les travaux d'un bâtiment d'une surface de 799 m², hors mobilier et options de finition, à la somme HT de 1 304 700 euros HT et pour le bâtiment total avec aménagements extérieurs (parkings) représentant une surface totale de 1 069 m² à la somme de 1 439 700 euros. (pièce Dichan n°5)
La demande de permis de construire a été déposée le 29 août 2013 (pièce Dichan n°6) et mentionne une surface créée de 803,5 m² avec 5 niveaux dont un sous-comble aménagé en suite de cinq chambres. Le permis a été délivré le 15 janvier 2014 et la société Dichan a réglé à la maîtrise d''uvre la somme de 26 181,82 euros correspondant au 3' acompte de 20 % avant démarrage des travaux en février 2014.
Le 13 mars 2014, une demande de permis modificatif était déposée par la SCI et faisait l'objet d'un arrêté accordant ce dernier en date du 26 juin 2014. La surface de plancher inchangée était de 803,50 m2 et les modifications portaient sur la suppression de l'étage -1 avec transfert des locaux techniques à l'étage rez de jardin. Les combles prévus initialement pour constituer une suite devenaient des combles non aménagées (pièces A² n°28, 29 et pièce Dichan n°59.)
Dans le cadre du projet, les architectes ont préconisé le recours à des bureaux d'études et des conventions ont été signées avec un contrôleur technique, un bureau d'études fluides, un bureau d'études structure, un économiste de la construction et avec un géotechnicien pour une étude de sol qui ont donné lieu à la régularisation de plusieurs conventions.
Les relations des parties se sont ensuite dégradées pour des motifs controversés et le 23 avril 2014, lors d'une réunion, a été évoquée la possibilité de mettre un terme au contrat de maîtrise d''uvre pour « perte de confiance », la négociation d'un nouveau contrat étant envisagée.
Par courrier du 25 avril 2014, adressé par l'avocat de la société Dichan à la société A2 Architecture, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat d'architecte de cette partie. Puis par courrier du 13 juin 2014, la société Dichan a résilié le contrat qui l'unissait à M. [Z] [W].
Ces résiliations ont été notamment motivées par le dépassement de l'enveloppe financière dès lors que le coût des travaux a été évalué en 2014 à 1 660 000 euros HT pour les travaux et 259 360 euros HT pour les études et la maîtrise d''uvre soit au total 1 919 360 euros HT alors que le document du 12 mars 2014 contenant l'accord sur cette somme était contesté comme non signé par le maître de l'ouvrage.
Le 2 mai 2014, au cours d'une réunion le concernant seul, M. [Z] [W] a présenté un nouveau projet sur la base d'un budget d'un montant de 1 919 360 euros HT mais les maîtres de l'ouvrage ont refusé de signer ce contrat sur cette base, en particulier au motif que les façades « acier Corten » du projet d'origine n'y figuraient plus.
Par courriers du 1er août et 22 septembre 2014, M. [Z] [W] a contesté les fautes qui lui étaient reprochées et a demandé le règlement des honoraires prévus soit la somme de 46 077 euros tandis que par courrier en date du 6 août 2014, le maître d'ouvrage a sollicité le remboursement de l'intégralité des honoraires versés soit la somme de 72 000 euros hors-taxes.
La construction de l'ouvrage a finalement été réalisée sous la maîtrise d''uvre d'un autre architecte Mme [A] de la société Artxbat, et a été achevée en novembre 2015.
Par acte du 11 mars 2015, M. [Z] [W] a fait assigner la société Dichan devant le tribunal de grande instance de Bonneville afin que la résiliation unilatérale du contrat d'architecture soit jugée abusive et que cette société soit condamnée à lui payer notamment la somme de 97 112,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat.
Par conclusions du 2 mars 2016, la société A2 est intervenue volontairement sur l'instance et a demandé également de juger abusive la résiliation du contrat.
Les parties demanderesses ont soutenu que la notion de dépassement de l'enveloppe prévisionnelle était non fondée dès lors qu'à plusieurs reprises, le maître d'ouvrage avait validé l'augmentation de cette enveloppe à savoir lors de la réunion du 20 février 2014 ayant donné lieu à un compte rendu de séance portant la signature de Mme [G] et lors du compte-rendu de séance du 12 mars 2014, outre sa signature du descriptif sommaire établi par la société Cubic, économiste le 6 mars 2014.
Mme [G] ayant contesté avoir signé ce dernier document, par ordonnance en date du 3 octobre 2016, le juge de la mise en état a institué une mesure d'expertise confiée à Mme [L]-[F] avec pour mission de dire si ont été apposées de la main de Mme [G] les mentions et signatures figurant sur les documents des 6 et 12 mars 2014.
Aux termes de son rapport déposé le 27 septembre 2017, l'expert a conclu que :
- La signature, figurant sur le descriptif sommaire des travaux daté du 6 mars 2014, n'est pas de la main de Mme [G],
- La mention « M. [G] » figurant sur le compte-rendu de séance du 12 mars 2014 est de la main de Mme [G],
- La mention « lu et approuvé » figurant sur ce même document n'est probablement pas de la main de Mme [G] et la signature n'est pas de sa main.
Parallèlement, Mme [G] avait déposé le 22 mai 2015 une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8] pour la falsification de sa signature, qui a donné lieu à un classement sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Le 26 juin 2018, les époux [G] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bonneville pour usage de faux en écriture privée ainsi que pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021 le juge d'instruction a prononcé un non-lieu.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations, le tribunal judiciaire de Bonneville, a :
- Donné acte à la Sci La Charlotte et Mme [G], ainsi qu'à la société A2 Architecture d'intérieur de leur intervention volontaire, lesquelles sont recevables ;
- Débouté M. [Z] [W] exerçant sous l'enseigne « Atelier B29 Architectes » et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir annuler la synthèse et la conclusion du rapport d'expertise dressé par Mme [L]-[F] le 27 septembre 2017 ;
- Débouté M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise et l'audition de témoins ;
- Constaté qu'aucune des parties n'a produit les pièces de la procédure d'instruction relative aux faits allégués ;
- Dit qu'il n'est pas établi que les documents datés des 6 mars et 12 mars 2014 aient été rédigés et signés par Mme [G], ces documents étant dès lors considérés comme dépourvus de sincérité au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- Dit que, dans le cadre du contrat d'architecte signé le 20 mai 2013 avec la société Dichan, M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne remplissant pas leur devoir de conseil et en n'établissant pas un projet de construction conforme aux prévisions budgétaires du contrat ;
- Dit que la société Dichan a pu résilier le contrat pour faute des architectes ;
- Débouté en conséquence M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de leurs demandes d'indemnisation pour résiliation du contrat ;
- Dit que M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur sont tenus d'indemniser la Sci La Charlotte et la société Dichan du préjudice subi en raison de cette faute ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur d'intérieur à payer :
- à la société Dichan la somme de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires perçus dans le cadre du contrat d'architecte, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
- à la société Dichan la somme de 5 000 euros versée au titre de la facture de la société Aria Projets ;
- à la Sci La charlotte les somme de 3 273 euros et de 6 784,89 euros correspondant aux sommes réglées à la société Cubic, et la somme de 8 600 euros correspondant à la facture réglée à la société GP Structure ;
- Débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
- Débouté les parties de toutes autres prétentions ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur à payer à la Sci La Charlotte et à la société Dichan, créanciers solidaires, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnité procédurale et rejeté les demandes des autres parties ;
- Condamné in solidum M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
* L'expert n'a pas nécessairement à soumettre son avis définitif aux observations préalables des parties et il n'existe pas une réelle contradiction entre le rapport définitif et le pré-rapport ;
* Concernant les griefs tirés du recours à des bureaux spécialisés, il n'est pas établi que l'architecte aurait manqué à ses obligations de conseil et de loyauté, son attitude étant conforme aux usages ;
* Concernant les griefs tirés du défaut de maîtrise du budget, la variation budgétaire n'était pas maîtrisée, alors que l'architecte se devait d'établir un prévisionnel complet et fiable, de conseiller le maître de l'ouvrage et de recueillir son accord ;
* Le contrat a été résilié en raison de la faute de l'architecte qui ne peut donc pas prétendre au versement d'une indemnité.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 16 juillet 2021, M. [Z] [W] et la société A2 Architecture d'intérieur ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires et en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Débouté M. [W] et la société A2 Architecture de leurs demandes respectives de communication de pièces,
- Condamné M. [W] et la société A2 Architecture aux dépens de l'incident,
- Condamné M. [W] et la société A2 Architecture à payer à la société Dichan, à la Sci La Charlotte et à Mme [D] [G] ensemble la somme de 1 500 euros au titre d'indemnité procédurale.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 4 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger que Mme [G] a bien signé le descriptif sommaire des travaux estimatifs du 6 mars 2014 et le procès-verbal de séance du 12 mars 2014 et que la maîtrise d'ouvrage a approuvé l'enveloppe budgétaire de 1 660 110 euros HT ;
- Déclarer recevable et bien fondé M. [W], exploitant sous l'enseigne Atelier B29 Architectes en ses demandes ;
- Écarter les griefs allégués à l'encontre de M. [W] ; en conséquence, dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [W] ;
- Rejeter les demandes de la SCI La charlotte, de Mme [G] et de la société Dichan devant la cour d'appel ;
- Dire et juger au principal que la résiliation du contrat d'architecture d'intérieur et architecte intervenue à l'initiative de la société Dichan est abusive ; subsidiairement constater que la société Dichan a poursuivi une relation contractuelle avec M. [W] y compris après la résiliation du contrat à l'encontre de la société A2 Architecture d'intérieur ;
- S'entendre en conséquence condamner la société Dichan à réparer l'entier préjudice de M. [W] ;
- Condamner la société Dichan à payer à M. [W], la somme de 22 239,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, outre intérêt à hauteur de 1/100 du montant hors taxe des sommes dues, à compter du 5 décembre 2014 et 941 euros au titre de la moitié des frais et dépens ;
- S'entendre également condamner la société Dichan à payer à M. [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- S'entendre condamner la société Dichan aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir notamment que :
* La résiliation du contrat étant abusive, M. [W] est recevable et bien fondé à solliciter l'indemnité de résiliation prévue à l'article 12 du contrat d'architecture ;
* La plainte pénale contre X déposée par Mme [G] et son époux, M. [G], a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendu le 12 novembre 2021 ;
* Le contrat de maîtrise d''uvre n'incluait pas l'étude du financement et ne prévoyait aucune clause d'engagement d'objectif du maître d''uvre.
Par dernières écritures en date du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A2 Architecture d'intérieur sollicite de la cour de :
- Constater qu'il existe une distorsion importante entre le pré-rapport de Mme [L] et la synthèse et conclusion (pages 31 et 32) de son rapport d'expertise, ce qui a privé les demandeurs de la possibilité de faire valoir leur position par voie de dire ;
- Prononcer la nullité de la synthèse et de la conclusion du rapport définitif de Mme [L] pour violation du principe du contradictoire ;
- Juger que Mme [G] a bien signé le descriptif sommaire des travaux estimatifs du 6 mars 2014 et le procès-verbal de séance du 12 mars 2014 ;
- Dire et juger que la maîtrise d'ouvrage a approuvé l'enveloppe budgétaire de 1 660 110 euros HT ;
- Juger que les architectes ont rempli leurs obligations contractuelles et ont satisfait à leur devoir de conseil ;
- Juger que la résiliation du contrat d'architecture d'intérieur et architecte du 20 mai 2013, notifiée à la société A2 Architecture d'intérieur à l'initiative de la société Dichan le 25 avril 2014, est abusive ;
- Juger que la société Dichan a commis une faute en procédant à la résiliation abusive du contrat d'architecture d'intérieur et architecte, à l'origine d'un préjudice causé à la société A2 Architecture d'intérieur ;
- Juger que la société Dichan est redevable d'une indemnité de résiliation d'un montant de 44 479,15 euros, en application de l'article 12 du contrat ;
- Condamner par conséquent la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 22 239,58 euros (50% de 44 479,15 euros),
- Condamner la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur une indemnité de retard de 1/100ème du montant hors taxe de la somme due (18 532,98 euros), par jour calendaire à compter du 5 décembre 2014, outre la TVA au taux de 20% ;
- Condamner la société Dichan à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 941,03 euros au titre des frais d'impression (50% de 1882,05 euros) ;
- Débouter la société Dichan et la SCI La charlotte de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles formées en cause d'appel, et de leur appel incident comme étant mal fondé ;
- Condamner in solidum la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] à payer à la société A2 Architecture d'intérieur la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance (y compris les frais d'expertise judiciaire et ceux des expertises de Mme [O] et de Mme [S]), avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé ;
A titre subsidiaire et si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé par les pièces versées aux débats,
- Ordonner une contre-expertise en vérification d'écriture, qui serait confiée à un autre expert que Mme [L] ;
- Entendre le cas échéant, en tant que témoin ceux qui ont vu écrire ou signer les écrits contestés ou ceux dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, par application de l'article 293 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société A2 Architecture d'intérieur fait valoir notamment que :
* Le montant de travaux porté au contrat d'architecture constituait, d'un commun accord entre les parties, une simple estimation prévisionnelle et les augmentations liées aux travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat ;
* Aucune convention n'a jamais lié ensemble l'architecte, l'architecte d'intérieur, les bureaux d'étude, le contrôleur technique, le géotechnicien et le maître de l'ouvrage ;
* La société A2 Architecture d'intérieur a respecté ses obligations contractuelles, son devoir de conseil et n'a commis aucune faute ;
* La rupture du contrat par le maître d'ouvrage est abusive et la procédure de résiliation telle que prévue au contrat n'a pas été respectée.
Par dernières écritures en date du 22 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] sollicitent de la cour de :
- Débouter M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des concluantes ;
- Rejeter de façon générale l'ensemble des demandes moyens et prétentions dirigées à l'encontre des concluantes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Dichan du surplus de ses demandes indemnitaires,
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,
- condamné in solidum M. [W] et la SARL A2 Architecture d'intérieur à payer à la société Dichan et à la SCI La charlotte, créanciers solidaires, la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Assortir la condamnation au remboursement de la somme de 72 000 euros des intérêts de droit à compter de la date de résiliation soit le 25 avril 2014 avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ;
- Condamner M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur in solidum à payer à la société Dichan la somme de 1 800 euros HT en remboursement de la facture de M. [M], et la somme de 268,50 euros au titre de la facture du laboratoire Forensique ;
- Condamner M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur in solidum à verser à Mme [G] en réparation du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
- Condamner M. [W] in solidum avec la société A2 Architecture d'intérieur à payer à la société Dichan et la société SCI La charlotte la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au profit de Mme [G] au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance outre au bénéfice de la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum M. [W] et la société A2 Architecture d'intérieur aux entiers dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la SCP Grimaud.
Au soutien de leurs prétentions, la société Dichan, la SCI La charlotte et Mme [G] font valoir notamment que :
* Mme [G] n'a signé ni le descriptif travaux CUBIC du 6 mars 2014 ni le PV faisant mention d'une séance prétendument tenue le 12 mars 2014 ;
* Les frais d'études étaient inclus dans les honoraires de la maîtrise d''uvre ;
* La maîtrise d''uvre s'est grossièrement trompée dans son estimation prévisionnelle du budget en 2013 ;
* La décision a été prise de concert avec M. [W] de procéder à la rupture du contrat de maîtrise d''uvre.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Motifs et décision
I ' Sur le rapport d'expertise judiciaire
A - Sur la nullité du rapport d'expertise en écritures
Les documents qui ont été soumis à l'analyse de l'expert sont les suivants :
- le descriptif sommaire des travaux estimatifs établi par le cabinet Cubic le 6 mars 2014 se rapportant au cas n°2 portant sur la construction de l'hôtel pour un montant de 1 660 110 euros HT, document portant une signature attribuée à Mme [G], pièce de question n°1,
- le compte-rendu de séance du 12 mars 2014 qui mentionne :
'
Je soussignée Mr [G] atteste par le présent document accepter la nouvelle enveloppe prévisionnelle de 1 660 110 euros HT, estimée dans le descriptif sommaire des travaux définitifs du 6 mars 2014 de l'économiste Cubic. Lu et approuvé, avec une signature attribuée à Mme [G], pièce de question n°2"
La société A² fait valoir la nullité du rapport de Mme [L] pour violation du principe du contradictoire, reprochant à l'expert d'avoir modifié radicalement les conclusions de son pré rapport en émettant dans son rapport définitif un nouvel avis qui contredirait celui qu'elle avait initialement émis.
Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe pas de réelle contradiction entre les avis donnés dans le pré-rapport et le rapport définitif.
L'expert dans son pré-rapport indiquait :
« Similitudes
L'atteinte d'un grand nombre de signatures de comparaison se fait par un petit crochet ou une courbe. Cette particularité se retrouve sur les signatures de question.
Elle ne peut être l'effet d'une imitation, car elle provient de la manière dont le stylo est positionné qui est propre à chaque scripteur.
Différences
La principale différence entre les signatures de question et celles de comparaison est la pression.
En effet, les signatures de question sont très légères, alors que la majorité des signatures de comparaison sont appuyées, excepté C14, C25, C26, C44 et une signature de C49.
Par ailleurs, le tracé de Q présente un léger tremblement qui peut être les signes d'une hésitation.
Cependant C4 et C5 présentent également des tremblements.
Ces tremblements en question comme en comparaison peuvent provenir du support sur lesquels étaient placés les documents, le reste du tracé ne présentant pas d'anomalie. »
Dans son rapport définitif, Mme [L] a tout d'abord indiqué, en réponse aux dires des parties, que son pré rapport ne comportait aucune synthèse et encore moins de conclusions.
Elle a ensuite rappelé que deux ou plusieurs signatures provenant d'une même personne, ne sont jamais identiques mais que leur structure et leur dynamique restent les mêmes, que les différences sont normales et qu'il est donc nécessaire d'avoir un grand nombre de signatures de comparaison pour observer les écarts.
Dans son rapport définitif, l'expert a ainsi retenu des similitudes dans les signatures, mais a estimé devoir attacher sa conclusion définitive à la pression, aux tremblements et aux tracés de retour qui lui ont paru déterminants, tous éléments dont elle faisait état dans son pré rapport.
Elle a, par ailleurs, retenu dans les deux rapports, la similitude de l'écriture attribuée à Mme [G] pour la mention manuscrite « Mr [G] ».
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'expert n'avait pas nécessairement à soumettre son avis définitif aux observations préalables des parties, aucun texte ne lui imposant, pas plus que les principes directeurs du procès, de soumettre préalablement aux parties chacune de ses observations alors que par ailleurs elle a procédé aux auditions et recueilli les éléments de façon contradictoire.
Elle a ainsi, pour parvenir à sa conclusion, mentionné à la fois les points de convergence et de divergence et choisi ceux qui lui paraissaient les plus probants.
Le jugement qui a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise sera confirmé.
B - Sur la demande de nouvelle expertise et les expertises privées produites
C'est par une motivation pertinente, exempte d'insuffisance, et que la cour fait sienne que le premier juge a :
- Refusé de prendre en compte pour la solution du litige, les rapports d'expertise privés produits par les parties, établis de façon non contradictoire, dont les conclusions divergentes mettent en évidence le crédit relatif à apporter aux expertises en la matière, le procès tournant à la querelle d'experts.
- Rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la société A² au regard de l'ancienneté du litige qui s'est encore accrue devant la cour, dont les résultats seraient de toute façon aussi contestables, et pour les mêmes motifs, rejeté la demande formée par M. [W] tendant à ce qu'il soit procédé à l'audition de témoins dans le cadre d'une enquête civile .
Il sera ajouté que la motivation de l'ordonnance de non lieu vient conforter ces rejets :
« Il ressort de l'information que des experts en écriture privée ont livré des conclusions contradictoires concernant la comparaison des mentions manuscrites et des signatures apposées sur les documents litigieux du 6 mars 2014 et 12 mars 2014 avec l'écriture et la signature d'[D] [G].
Il convient de souligner que seuls les experts, [H] [L] et [J] [O], ont travaillé sur les documents litigieux originaux et que leurs conclusions paraissent contraires, bien que le pré rapport de Mme [L] ait mis en évidence des similitudes entre les signatures comparées.
De plus, il convient de relever que les époux [G] ne contestent pas avoir validé le 20 février 2014 l'option n°2 présentée par l'entreprise Cubic prévoyant un montant de travaux de 1 615 100 euros HT, portant sur la construction d'un bâtiment de 1 200 mètres carrés, incluant 14 chambres, un logement sous comble, une façade en béton matricé, un spa et une piscine.
Or les documents litigieux mentionnent justement une enveloppe budgétaire de travaux de 1 660 100 euros HT apparaissant concordante avec l'option validée le 20 février 2014 par les époux [G].
Au regard de ces éléments, il n'existe pas à l'issue de l'information de charges suffisantes, permettant de caractériser les infractions de faux et d'usage de faux en écriture privée dénoncées par les époux [G]. »
Le jugement qui a rejeté la demande tendant à l'institution d'une nouvelle expertise sera confirmé.
II - Sur la résiliation du contrat d'architectes
A - Les griefs liés au recours à des bureaux d'études spécialisés
A titre liminaire, il sera observé que n'est pas remise en cause par les intimées la mission de contrôle technique confiée le 27 février 2014 à la société Alpes Contrôles portant sur les points suivants : « accessibilité des constructions aux personnes handicapées, solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, sécurité des personnes en cas de séisme, sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH » moyennant des honoraires d'un montant de 11 988 euros HT.(pièce A² n°36)
En effet, d'une part cette mission est obligatoire dans le cadre de la construction d'un ERP tel qu'un hôtel, d'autre part le contrôleur technique intervient nécessairement à la demande du maître de l'ouvrage.
1°) Les contrats en cause
L'étude de sol de la société Savoie géotechnique
Cette étude a été préconisée par la maîtrise d''uvre dès la première séance de
travail en date du 16 janvier 2014 qui a réuni les architectes et bureaux d'étude ensuite de l'obtention du permis de construire, avec un rappel lors de la réunion suivante du 6 février 2014, mentionnant néanmoins que dans l'intervalle il était possible de se référer à une précédente étude de sol réalisée lors de la construction en 2005 du premier hôtel.
Le devis du 21 janvier 2014 de la société 2 Savoie géotechnique portant sur
la réalisation d'une étude géotechnique G11 ' G12 pour un montant HT de 3 862 euros a été accepté par la SCI le 4 février 2014 et l'étude de sol en date du 17 mars 2023 (dont il n'est produit qu'un extrait d'une page par les parties soit la page 17 !) a révélé « un contexte géotechnique particulièrement sensible » nécessitant des « adaptations spécifiques ou préconisations particulières pour les fondations. »
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il n'existait à l'époque aucune
disposition légale ou contractuelle imposant aux architectes de faire diligenter initialement une étude de sols et par ailleurs aucune pièce n'établit comme le soutient M. [W], que le maître de l'ouvrage aurait refusé qu'il soit procédé à cette étude.
Ce n'est, en effet, qu'à la suite de cette étude de sols, que le maître de l'ouvrage a refusé qu'il soit procédé à une étude G5 par ce même géotechnicien et a sollicité le bureau Equaterre qui, a effectué une étude G2 ayant fait l'objet d'un rapport en date du 30 mai 2014, lequel a effectué un certain nombre de préconisations par rapport à la nature du terrain (pièce A² n° 46).
Il résulte du compte-rendu de réunion de la maîtrise d''uvre en date du 6 mars 2014 (pièce Dichan n°27) que le rapport du bureau 2 Savoie géotechnique (pourtant daté du 17 mars 2014) avait été diffusé et qu'il préconisait un radier sur l'ensemble de la parcelle, la nature du sol étant de mauvaise résistance à la compression.
Il était précisé qu'une plus-value était à prévoir dans le montant général de l'opération, plus-value que le cabinet Cubic a chiffrée à 45 000 euros dans son descriptif du même jour, portant le montant des travaux à la somme de 1 660 110 euros au lieu de 1 615 110 euros tels que prévus dans le descriptif en date du 19 février 2014.
Le premier juge a relevé une imprudence de la part de l'architecte pour n'avoir pas fait diligenter plus tôt une étude de sol, soulignant que le cabinet Cubic, dans son descriptif du 6 mars 2014, a retenu une plus-value de 45 000 euros pour des fondations spéciales.
Or, d'une part, il résulte des pièces produites qu'une étude de sol avait été effectuée concernant le terrain avoisinant lors de la construction du premier hôtel dans les années 2005, à laquelle les intervenants ont été invités à se référer dans l'attente de l'étude de sol à venir (pièces A² n° 8 et 10), étude de sol qui n'est pas produite dans le cadre de la présente instance mais qui manifestement ne soulevait pas de difficulté particulière.
D'autre part, les intimées ont contesté la teneur de l'étude de la société 2 Savoie géotechnique (cf compte rendu de séance du 17 avril 2014 pièce A² n°14), et le cabinet Equaterre missionné dans le cadre d'une mission G2 a rendu un rapport en date du 30 mai 2014 aux termes duquel il a émis les préconisations différentes de celles du premier géotechnicien soit :
- Fondations superficielles de type semelles filantes à condition que ces dernières soient linéarisées, rigidifiées et en tout point encastrées d'au moins 30 cm dans l'horizon de référence constitué d'argiles schisteuses à lentilles sablo-graveleuses
- Radier général pour la piscine avec une couche graveleuse drainante et drainée de 30 cm en sous-face de radier. (pièce A² n°46).
Il sera relevé que dans le cadre des travaux qui ont, par la suite, été réalisés sous maîtrise d''uvre de la société Artxbat, les préconisations du géotechnicien Equaterre ont été suivies et n'ont donc pas donné lieu à plus-value (cf DGD lot gros 'uvre, pièce Dichan n°5 produite dans le cadre de la procédure d'incident CME).
Il ne peut dès lors être reproché à l'architecte une imprudence relativement à l'étude de sol.
Les autres contrats
a) Le contrat signé avec Aria Projets
Il s'agit d'un contrat d'études techniques signé le 26 juillet 2013 par les maîtres d'ouvrage avec la société Aria Projets portant sur le calcul réglementaire du coefficient Bbio et des calculs réglementaires RT2012 (montant forfaitaire de 3 000 euros HT), outre une étude technique concernant la sonorisation du spa et des salles de conférence, la déshumidification de la partie spa, le chauffage et rafraîchissement, les équipements de piscine, contrat dans lequel il est précisé que le programme porte sur un hôtel de 16 chambres, 2 appartements, un spa, espace bureaux et conférences d'une surface de 799 m2 pour un budget de travaux de 1 439 000 euros HT (montant des honoraires : 4,5% du montant HT des lots techniques étudiés) . (pièce A² n°4)
b) La convention d'économiste de la construction
Le contrat a été signé le 16 janvier 2014 avec la société Cubic ingénierie, pour estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés avec la précision que « cette étude devra permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme », établissement des descriptifs et quantitatifs de l'ensemble des lots hors lots techniques en vue des dossiers de consultation des entreprises, assistance à la mise au point des pièces du marché, moyennant un taux de rémunération de 1,35% du montant global des travaux tous corps d'état dont le montant prévisionnel est évalué à 1 309 090,91 euros HT dans le contrat.
Ce contrat a fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal d'instance de Bonneville, qui par jugement en date du 14 décembre 2016 a condamné la SCI au paiement de la somme de 6 000 euros en application de la convention.
c) La convention régularisée avec la société GP structures
Une proposition d'honoraires en date du 1er août 2013 de la société GP structures, relative à l'étude béton armé à réaliser pour la construction du nouvel hôtel, a été validée par Mme [G] le 4 février 2014, comprenant un forfait avant-projet DCE de 6 500 euros HT et un forfait étude technique BA et plans d'exécution de 8 500 euros HT.
L'exécution de ce contrat a fait l'objet d'un contentieux entre cette société, dont la facture de 7 800 euros n'avait pas été réglée, et les sociétés Dichan, Charlotte ainsi qu'A² architecture.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal d'instance de Bonneville a
condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement de cette somme dès lors qu'il s'agissait d'une prestation complémentaire relative au spa, qui ne pouvait entrer dans les prévisions du contrat mais a rejeté la demande en garantie présentée contre l'architecte en raison du présent contentieux.
Ainsi que l'a retenu à bon droit, le premier juge cette décision, pas plus que
la précédente, n'a autorité de la chose jugée dans le cadre du présent contentieux, dès lors que le tribunal d'instance n'a retenu que le rapport contractuel lié au devis signé par le maître de l'ouvrage, refusant de se prononcer à l'égard de l'architecte.
2°) Sur la demande de prise en charge des honoraires relatifs aux contrats a,b,c par les architectes
L'article 6 du contrat d'architecte prévoit que l'architecte et l'architecte d'intérieur peuvent s'adjoindre le concours de spécialistes comme co-traitants ou comme sous-traitants.
L'article 11 du même contrat prévoit que si le maître d'ouvrage ou des circonstances imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemples : géomètre-expert, acousticien, muséographe, scénographe etc...) dont l'intervention n'est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférant ne sont pas à la charge de l'architecte et de l'architecte d'intérieur.
D'une part, il ne peut s'agir de sous-traitance dans la mesure où les contrats ont été régularisés directement entre les divers bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage.
D'autre part, il ne peut s'agir non plus de co-traitance dont l'instrument juridique est le groupement d'entreprise, qui revêt des formes très variables telle que celle d'un GIE doté de la personnalité morale ou d'un groupement n'ayant pas la personnalité morale.
A cet égard, l'article 3.28 de la norme Afnor P03001, dans sa version de 2017, indique que « sont des entrepreneurs groupés, les entrepreneurs titulaires conjoints ou solidaires pour l'exécution de travaux concourant à la réalisation d'un même ouvrage, et après avoir soumissionné par l'un d'eux comme mandataire » avec cette précision que les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, chacun d'eux n'est engagé que pour les travaux dont il a la charge.
En l'espèce aucune convention n'a jamais lié ensemble l'architecte, l'architecte d'intérieur, les bureaux d'études, le géotechnicien et le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, le contrat passé entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes n'a jamais prévu que ces derniers se chargeraient de la réalisation d'études techniques telles que celles confiées en l'espèce qui doivent être réalisées nécessairement par des spécialistes, ni que les honoraires desdits professionnels viendraient en déduction de la rémunération des architectes.
La preuve en est d'ailleurs que le contrat fixe l'enveloppe budgétaire de la manière suivante « études + travaux + honoraires » et non pas « travaux + honoraires dont études », ce dont il se déduit que les études ne font pas partie des honoraires d'architectes
Enfin, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, qui devant l'ambiguïté des articles précités du contrat, s'est référé à la commune intention des parties :
Ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont signé les contrats donnant mission à ces bureaux d'études, acceptant en conséquence de prendre en charge leurs honoraires.
Il n'est pas d'usage que de telles sommes soient supportées par les architectes.
Aucune pièce n'établit que Mme [V] aurait indiqué que ces sommes devaient être déduites des honoraires d'architectes.
Il sera ajouté que les époux [G] étaient au courant de la pratique concernant les honoraires des bureaux d'études, d'une part pour avoir précédemment construit un premier bâtiment à usage d'hôtel, d'autre part pour avoir consulté en mai 2013, un premier cabinet d'architecte pour une étude de faisabilité, étude qui mentionne les honoraires des bureaux d'études distinctement des honoraires d'architectes.
Ainsi, par courriel en date du 1er novembre 2013, Mme [G] interrogeait Mme [U] en ces termes ( pièce A² n°3-7):
« Bonjour [E],
Je suis désolée de vous ennuyer avec ça, mais c'est la banque qui me demande.
Où peut-on voir dans le descriptive des travaux (le contrôleur de chantier, économiste, ingénieur fluide, ingénieur béton, architecte......) '
Moi si j'ai bien compris ce sera un % de l'enveloppe total des travaux pour lequel vous avez fait le descriptive.
L'assurance dommage ouvrage est-elle obligatoire '
Merci pour votre réponse. »
Les griefs liés aux recours à des bureaux d'études et leurs modalités ont dès lors été, à juste titre, écartés par le premier juge.
B - Les griefs liés au défaut de maîtrise du budget
1°) Les différentes estimations effectuées et le financement de l'opération
L'étude de faisabilité auprès de la société Smile
Initialement, les époux [G], en vue de la réalisation de leur projet, avaient consulté la société Smile design et architecture, laquelle a réalisé une étude de faisabilité en date du 6 mai 2013. (pièce Dichan n°1)
Aux termes de cette étude, il était prévu une construction représentant une surface totale de 1 071 m² se décomposant ainsi :
Sous-sol : 108 m² : un local buanderie et un local technique
Rez de jardin : 254 m² : 1 espace spa, 1 salle de conférence, 1 piscine extérieure
Rez de chaussée : 254 m² : 1 hall d'accueil, 1 bureau réception, 1 local bagages, 5 chambres (31m²)
R+1 : 229 m² : 5 chambres (31m²) 2 chambres de 17,5 m²
R+2 : 207 m² : 5 chambres (31m²), 1 appartement de fonction
L'estimation financière était la suivante :
Approche estimative du coût des travaux (seuil de tolérance +/- 20%)
Gros 'uvre 749 000 euros HT
Second 'uvre 1 134 000 euros HT
Parachèvements 218 000 euros HT
Total 2 101 000 euros HT
Honoraires de maîtrise d''uvre
Mission complète architecte
(9% gros 'uvre et second 'uvre) 169 000 euros HT
Etude de sol 2 300 euros HT
Mission géomètres implantation bâtiment 1 200 euros HT
Total 172 000 euros HT
Soit un budget de 2 273 000 euros HT.
Les époux [G] n'ont pas donné suite à cette étude.
Le contrat d'architecte signé avec B29 et A²
Ce contrat, en date du 20 mai 2013, portait sur la construction d'un ouvrage à usage d'hôtel d'une surface d'environ 900 m2 (pièces A² et [W] n°1)
L'article 8 mentionnait que le maître d'ouvrage disposait d'une enveloppe financière prévisionnelle pour études + travaux + honoraires de 1 440 000 euros HT soit un budget travaux de 1 309 090,81 euros HT. L'article 9 mentionnait que les honoraires des architectes étaient fixés à 10% de l'enveloppe prévisionnelle pour travaux soit 130 909,09 euros HT.
Il était, par ailleurs, précisé que les architectes n'étaient pas en mesure de définir poste par poste l'évaluation sommaire des autres dépenses.
Il résulte de ces éléments que :
- Le montant des travaux a été déterminé en fonction du budget des maîtres d'ouvrage mais sans aucune estimation financière préalable établie par les architectes.
- L'enveloppe de 1 400 000 euros HT comprenait le budget travaux (1 309 090,81 euros) et les honoraires d'architectes afférents (130 909,09 euros HT) sans tenir compte du budget nécessaire aux études des bureaux spécialisés, budget non connu à l'époque. Il était ainsi d'emblée, évident que le montant de cette enveloppe sur la base d'un budget travaux de 1 309 090,81 euros ne permettait pas de couvrir la totalité des autres postes en particulier les études.
L'estimatif budgétaire (pièce A² n°2-1)
Ce dernier a été établi par les architectes le 16 juillet 2013, sur la base d'une surface habitable de 799 m2 et d'une surface plancher brut de 1 102 m2, prévoyant :
- au R-1 un local technique (97 m²)
- au RD jardin : une salle de conférence, un bureau, un WC, des vestiaires, un espace spa (sauna, hammam, massage, couloir de nage, espace jacuzzi) : 162 m²
- au R+1 : 8 chambres, l'accueil et la réception, un bar (220 m²)
- au R+2 : 8 chambres, une réserve (189 m²)
- au R+2 sous comble : 1 appartement type 3, 1 appartement stagiaire (131 m²)
L'estimatif des coûts selon calcul des surfaces (à + ou ' 15%) était le suivant :
Total bâtiment 799 m² hors mobilier et option de finition : 1 304 700 euros HT
Aménagements extérieurs 270 m² 135 000 euros HT
Total bâtiment + aménagements extérieurs 1 069 m² 1 439 700 euros HT
Il était procédé à un descriptif de la construction (structure, isolation phonique et thermique, matériaux finition extérieur et intérieur, chauffage, éclairage, sécurité incendie et aide aux PMR, réglementation thermique 2012).
Il était par ailleurs indiqué la surface habitable du projet par niveau avec le détail de chaque pièce.
Enfin il était procédé au chiffrage de chaque lot soit :
A - VRD et aménagement 131 811,37 euros HT
G ' Structure et gros 'uvre 407 400,57 euros HT
E ' Enveloppe et finition extérieure 294 038,09 euros HT
T ' Equipement technique 187 951,59 euros HT
F ' Aménagement et finition 356 606,93 euros HT
Total HT 1 377 808,55 euros HT
( variable à +/- 10%)
L'estimatif supplémentaire relatif aux parkings
A la demande des époux [G], un estimatif de travaux supplémentaires a été établi par les architectes le 8 août 2013, et adressé à ces derniers le même jour, ce document étant destiné à leur banque dans le but d'obtenir un emprunt complémentaire de 350 000 euros pour le nouveau parking et l'enrochement.(pièces A² n° 3-1, 3-2, 3-3)
Cette estimation d'un montant HT de 292 642,14 euros HT et 350 000 euros TTC, qui porte sur la création de places de parking, d'un enrochement, des abris voiture, l'éclairage du nouveau parking, la mise en relation des trois bâtiments, est d'un montant bien supérieur au montant des aménagements extérieurs prévus dans l'estimatif du 17 juillet 2013. Il ne comporte aucun quantitatif, aucune mesure, et a manifestement été établi, quant à son quantum, pour les besoins d'un prêt complémentaire que souhaitait obtenir Mme [G], ce que confirme le courriel adressé par Mme [V] à M. [W] le 8 août 2013 : « pourrais m'envoyer ton doc word du budget estimatif des travaux car Mme [G] voudrait qu'on lui fasse un 2ème document (idem au 1er) pour emprunter 350 000 euros de plus pour le nouveau parking, l'enrochement,... » (pièce A² n°3-1).
Par courriel du 17 août 2013, Mme [V] adressait aux époux [G] « en pièces jointes les plans modifiés en fonction de ce que nous avons vu lors de notre dernier rendez-vous, ainsi que les modifications apportées par les pompiers afin de nous éviter la voie-échelle sur la façade nord (ce qui nous évite de bétonner 25ml et de démolir la terrasse du voisin). Vous verrez aussi que le nouveau parking a été dessiné. Merci de me faire part de vos remarques au plus tôt. »
Les travaux d'enrochement, d'aménagement d'une plate-forme ainsi que les réseaux d'éclairage et AEP ont été réalisés en février 2014 par l'entreprise Guelpa sous la maîtrise d'ouvrage de la société Dichan sur la base du permis qui avait été obtenu le 15 janvier 2014 pour le terrassement et l'enrochement ayant représenté un montant de 45 077,40 euros HT.(pièce A² 50 bis et 51), les autres factures n'étant pas produites.
Le permis de construire
La demande déposée le 29 août 2013 (pièce Dichan n°6), mentionne une surface créée de 803,5 m² avec 5 niveaux dont un niveau sous-comble aménagé en suite avec 5 chambres, soit :
- R-2 comportant des locaux techniques non accessibles au public,
- Rez inférieur : une salle de conférences, une cuisine isolée, une zone de détente (hammam ' spa- salle de massage) et un bassin de nage extérieur,
- Rez de chaussée : un hall d'accueil, un bureau réception et 6 chambres dont deux pouvant accueillir des PMR (28 m2),
- R+1 : 8 chambres, dont deux d'une surface de 28 m2, et un local rangement,
- Combles : une suite comportant 5 chambres.
S'agissant des places de stationnement , i
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