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CA Poitiers, 6 févr. 2024, RG 22/01177


Vérifier : CA Poitiers, 6 févr. 2024, RG 22/01177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
22/01177
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65c3346911f78b0008e3e5d2

Texte de la décision

70,957 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°48

N° RG 22/01177

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFZ

[O]

[G]

C/

[W]

[I]

[F]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANTS :

Madame [C] [O]

née le 07 Juin 1979 à [Localité 19] (85)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [J] [G]

né le 19 Août 1981 à [Localité 23] (79)

[Adresse 7]

[Localité 12]

ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [W]

né le 14 Octobre 1982 à [Localité 18] (36)

[Adresse 1]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [M] [I]

née le 15 Janvier 1988 à [Localité 18] (36)

[Adresse 1]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [X] [F]

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL A à Z CONSTRUCTION

[Adresse 4]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

N° SIRET : 775 715 683

[Adresse 17]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. A à Z CONSTRUCTION

prise en la personne de son liquidateur amiable, Mr [X] [F]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS

[Adresse 6]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. DOUSSAINT

N° SIRET : 453 508 400

[Adresse 2]

[Localité 8]

défaillante bien que régulièrement assignée

SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE

Par d'activité de [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 10]

défaillant bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Par acte authentique établi le 3 octobre 2008, les époux [E] ont vendu aux consorts [G]-[O] un terrain à bâtir situé à [Localité 20] pour un prix de 15 000 euros.

Les consorts [G]-[O] ont fait construire une maison.

Ils ont notamment confié à la société A à Z Construction, entreprise de maçonnerie les lots gros oeuvre, maçonnerie, assainissement.

La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 22 décembre 2009.

Par acte authentique du 30 septembre 2013, l'immeuble a été vendu aux consorts [W]-[I] pour un prix de 155 000 euros.

Les acquéreurs ont subi des inondations d'importance, ont requis un huissier aux fins de constat le 13 févier 2014.

Ils ont demandé à M. [A] de réaliser une expertise. Ce dernier a établi deux rapports les 14 mars et 23 avril 2014.

Par acte du 1er octobre 2014, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, la société A à Z Construction devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

L'expertise ordonnée le 30 juin 2015 a été étendue au syndicat mixte du Val de Loire (SVL), à la communauté de communes du Thouarsay.

L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.

Par actes des 2 et 4 décembre 2019, les consorts [W]-[I] ont assigné les consorts [G]-[O], la société A à Z Construction en liquidation amiable, le SVL, la communauté de communes devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente, subsidiairement, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'indemnisation de leurs préjudices.

A titre infiniment subsidiaire, ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale.

Par acte du 21 février 2020, les acquéreurs ont assigné la société Mutuelle de Poitiers assurance, assureur décennal du constructeur.

Par acte du 10 septembre 2020, les vendeurs ont assigné en intervention forcée la sarl Doussaint aux fins de garantie.

Les instances ont été jointes.

Les vendeurs ont conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des sociétés Doussaint, A à Z Construction, Mutuelle de Poitiers assurances, SVL selon les désordres.

La société A à Z Construction et son assureur ont conclu au rejet des demandes, subsidiairement, à être garantis par les vendeurs et le syndicat du Val de Loire .

La communauté de communes a conclu au débouté.

La société Doussaint et le syndicat mixte du Val de Loire n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :

'-annule la vente de l'immeuble intervenue le 30 septembre 2013 devant Maître [S] [P], Notaire à [Localité 16], de l'immeuble situé à [Adresse 21], cadastrée section [Cadastre 15], d'une contenance totale de 25 a ' 56 ca par Monsieur [G] et Madame [O] à Monsieur [W] et Madame [I]

-dit que la présente décision sera publiée au Service de la Publicité Foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens

-condamne Monsieur [G] et Madame [O] à restituer à Monsieur [W] et à Madame [I] la somme de 155.000,00 €

-rejette la demande tendant à voir condamner Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 3.332,40 €.

-condamne Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et à Madame [I] la somme de 22.207,09 € en réparation de leurs préjudices

-dit que Monsieur [G] et Madame [O] devront en outre indemniser Monsieur [W] et Madame [I] du coût du déménagement et réserve la liquidation de ce préjudice.

-déclare irrecevable la demande de Monsieur [G] et de Madame [O] à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] aux entiers dépens, incluant les dépens de l'instance de référé, le coût de l'expertise judiciaire

-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-rejette la demande de la Communauté de Communes du THOUARSAIS tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles

- ordonne l'exécution provisoire ».

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la nullité de la vente

Il résulte de l'expertise judiciaire que le terrain présente une pente naturelle et que la voie et le fossé qui le bordent sont situés à un niveau supérieur à celui de l'implantation de l'habitation.

Le plan et le profil joints au permis de construire mentionnent un terrain parfaitement plat et situé plus haut que le fossé et la route, ce qui explique les inondations survenues les 12 et 13 février 2014 établies par le constat d' huissier de justice produit.

Le fossé s'est engorgé ainsi que le dispositif d'assainissement individuel.

Les eaux se sont répandues devant l'habitation jusqu'au seuil de la porte d'entrée.

Des effluents sont présents sur le sol du garage, la cuvette WC, la bonde de la douche.

L' expert judiciaire a noté qu'un relevé topographique avait été réalisé le 8 février 2008, 3 mois avant le dépôt du permis, relevé qui n'a pas été du tout repris dans les plans du permis de construire.

Le niveau fini de l'habitation se situe à 70 cm au dessous de la route.

Les inondations sont liées à la non prise en compte de la topographie du terrain dans l' élaboration du projet de construction, dans la conception du système d'assainissement.

L' expert a relevé que les finitions qui avaient été demandées par le SVL n'ont pas été réalisées alors qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement des installations.

Plusieurs épisodes d'engorgement se sont produits durant les opérations d'expertise, ont nécessité les interventions de la mairie, d'une société pour déboucher.

Les pluies des 12 et 13 février 2014 n'étaient pas exceptionnelles.

Il est difficile d'imaginer que les vendeurs qui ont vécu dans l'immeuble depuis sa construction ont ignoré ces phénomènes.

Ils ont dissimulé une information essentielle aux acquéreurs.

Il est évident compte tenu des désordres que les acquéreurs n'auraient pas contracté sans cette dissimulation.

Les acquéreurs soutiennent que le plan de masse qui leur a été remis par les vendeurs a été modifié.

La modification n'est pas certaine.

Il reste que la vue en coupe remise par les vendeurs montre un terrain plat surplombant la voirie, qu'elle ne permettait pas de se rendre compte d'une difficulté, est un indice de mauvaise foi.

Il importe peu que le permis ait été rédigé par M. [G] ou par un tiers (la société Doussaint).

Les conditions de nullité de la vente sont réunies.

- sur les conséquences de l'annulation

Les vendeurs ont l' obligation de restituer le prix de vente, les acquéreurs, l' immeuble.

Les travaux réalisés dans le garage n'apportent pas de plus-value, n'améliorent pas la chose vendue au sens de l'article 1352-5 du code civil.

Les acquéreurs seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef.

Les préjudices seront évalués à la somme de 22 216,09 euros correspondant au coût de l' acte de vente, de l' acte de prêt, aux frais de vidange de la fosse, aux frais d'études de la filière d'assainissement, au trouble de jouissance et au préjudice moral.

- sur le recours en garantie exercé par les vendeurs

Les vendeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur action, n'ont pas articulé leurs recours.

Le recours contre la société A à Z Construction et son assureur est prescrit.

LA COUR

Vu l'appel en date du 6 mai 2022 interjeté par les consorts [G] et [O]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2023 , les consorts [G] et [O] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103,1137, 1792 du Code Civil,

Vu l'article 567 du Code de Procédure Civile

Vu les pièces et le rapport d'expertise judiciaire,

Recevoir Monsieur [G] et Madame [O] en leur appel et les déclarer bien fondés.

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

A titre principal

-Débouter Monsieur [W] et Madame [I] de toutes leurs demandes de condamnations, fins, et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [O] relatives à la nullité de la vente immobilière du 30 septembre 2013.

-Condamner in solidum, la société DOUSSAINT, M. [F] la société A à Z CONSTRUCTION et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES , le syndicat du Val de Loire à garantir Monsieur [G] et Madame [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [W] et Madame [I].

A titre subsidiaire

En cas d'annulation du contrat de vente du bien immobilier acquis par Monsieur [W] et Madame [I] le 30 septembre 2013.

-Condamner in solidum la société DOUSSAINT, M. [F] la société A à Z CONSTRUCTION et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir Monsieur [G] et Madame [O] de toutes condamnations relatives à la vente immobilière du 30 septembre 2013.

-Condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 euros outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés.

Juger que Monsieur [G] et Madame [O] ne sauraient devoir à Monsieur [W] et Madame [I] une somme supérieure à 2.000 Euros relativement aux travaux de mise en conformité du système d'assainissement conformément aux dispositions de l'acte de vente du 30 septembre 2013.

-Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues et à devoir.

En tout état de cause

-Condamner in solidum les parties succombantes à payer à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ceux compris de l'expertise judiciaire

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [G]-[O] soutiennent en substance que :

-Ils ne sont pas des professionnels de la construction. Il est garagiste, elle est la secrétaire du garage. Ils ont fait appel à plusieurs entreprises dont une entreprise de maçonnerie générale.

-Ils ont habité la maison avec leurs enfants, ont réalisé des travaux d'aménagement limités, ont posé des plaques de plâtre, du carrelage.

-Les pluies des 12 et 13 février 2014 ont été un événement climatique exceptionnel qui a provoqué de nombreuses inondations dans les Deux-Sèvres (110 interventions des sapeurs-pompiers).

-Les inondations avant la vente du 30 septembre 2013 ou après la vente hormis celles des 12 et 13 février 2014 ne sont pas établies. Le tribunal a supposé qu'elles avaient existé.

-Les photographies produites n'ont pas de date certaine,n'ont pas été soumises à l'expert, prouvent seulement l'état d'engorgement du sol après des pluies importantes.

-La dissimulation dolosive d'inondations antérieures n'est pas démontrée.

-Ils ne sauraient être considérés comme des maître d'oeuvre.

M. [F], gérant de la société A à Z Construction avait l'habitude de travailler avec la société Doussaint. Il lui a demandé de préparer un dossier de permis de construire complet.

La société Doussaint a préparé le dossier.

Ils ont seulement signé la demande de permis de construire le 19 mai 2008.

-La société Doussaint leur avait demandé le 12 mai 2008 de regarder, lire, vérifier les plans et formulaire du permis.

-Ils ne sont pas responsables des erreurs figurant sur le dossier.

-Le mandant était la société A à Z Construction. Les plans étaient offerts par l'entreprise en échange de la réalisation des travaux.

-Les sociétés Doussaint et A à Z Construction doivent être considérées comme les maîtres d'oeuvre, seront condamnées à les garantir .

-Les vendeurs ont remis aux acheteurs le seul plan qu'ils avaient conservé. Ils n'avaient pas conservé l'intégralité des plans joints au dossier du permis.

-Ils ne sont pas de mauvaise foi.

-Les acquéreurs ont été clairement informés s'agissant du système d'assainissement.

-Le compromis et l'acte de vente relatent les visites des 25 juin et 10 septembre 2013.

-Est évoqué un dysfonctionnement potentiel, un problème de conception identifié par l'organisme de contrôle.

-L' absence du conduit de cheminée, d'écran sous toiture, les fissures des carrelages étaient apparentes.

-Ils ne sont pas des vendeurs professionnels au regard des travaux qu'ils ont réalisés.

-Ils réitèrent leur appel en garantie contre les sociétés Doussaint, A à Z Construction et son assureur.

-L'action n'est pas prescrite au regard de l'assignation en référé délivrée par les acquéreurs le 1er octobre 2014, de l'ordonnance du 30 juin 2015 qui a étendu les opérations d'expertise, des assignations au fond des 2 et 4 décembre 2019.

-Si les désordres sont de nature décennale, l' entreprise et l' assureur devront les garantir.

-C'est la chape défectueuse réalisée par A à Z qui est à l'origine des fissurations du carrelage.

-Les préjudices demandés ne sont pas établis.

-Le syndicat mixte est concepteur et contrôleur du dispositif d'assainissement.

-Les acquéreurs ne justifient pas du bien-fondé et de la réalité des frais supplémentaires demandés en appel. Ces postes de préjudice n'ont pas été soumis à l' expert.

-Ils demandent le paiement d'une indemnité d'occupation, demande reconventionnelle recevable. L'indemnité sera due entre le 30 septembre 2013 et la libération des lieux.

-Ils ont été empêchés d'exécuter le jugement. Ils bénéficiaient d'une offre de prêt de 155 000 euros. Les acquéreurs ont exigé le paiement de la somme de 197 572,44 euros.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 février 2023, M. [F] en qualité de liquidateur amiable, la société A à Z Construction, la société Mutuelle de Poitiers ont présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces des parties,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, seule action engagée devant les Premiers Juges à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,

Vu l'article 1240 du Code Civil (article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février), fondement juridique de l'action entre coobligés,

Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par les consorts [G]-[O] à Monsieur [F] es qualité de liquidateur amiable de la SARL A à Z CONSTRUCTION,

-Dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée l'assignation délivrée à Monsieur [X] [F] non partie à la procédure de première instance et non partie à la déclaration d'appel.

-Condamner les consorts [G]-[O] à verser à Monsieur [X] [F] une indemnité de 1.500,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'appel relatifs à la mise en cause de Monsieur [X] [F] mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.

-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 7 mars 2022 en ce que la demande de Monsieur [G] et de Madame [O] à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a été déclarée irrecevable et en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur égard.

-Par suite, débouter tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes d'appel principal et incident, sur le fondement de la responsabilité décennale visant à voir ordonner la démolition'reconstruction de l'immeuble, jugeant que cette demande est irrecevable pour prescription et pour défaut de qualité à agir.

En toute hypothèse, débouter comme non fondées voire mal fondées, tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes d'appel principal et incident au regard du caractère apparent de la non-conformité à la réception, les consorts[W]S [I] étant subrogés dans les droits des précédents propriétaires, ne pouvant disposer de plus de droits que ces derniers

-Sur le fond, débouter comme mal fondées et en tout cas, non justifiées au regard des conclusions de l'expert judiciaire ayant parfaitement étayé la solution de reprise permettant de remédier de manière définitive aux désordres, tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes.

-Débouter tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de

la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale sur le fondement de la garantie décennale au titre de toutes les demandes ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale et au titre des carrelages faute de lien de causalité entre les désordres et les prestations exécutées par la SARL A à Z CONSTRUCTION, aucune autre action juridique n'ayant été opposée en première instance.

-Dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,

-Condamner Monsieur [G] et Madame [O] ainsi que le syndicat du VAL DE LOIRE in solidum avec la Communauté de Communes du Thouarsais à garantir la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de toutes condamnations en

principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

laissant à la charge des anciens propriétaires une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 50 % et une part de responsabilité à la charge du SVL ne pouvant être inférieure à 20 % in solidum avec la Communauté de Communes du Thouarsais.

-Mais en tout cas, débouter Monsieur [G] et Madame [O] ainsi que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leur appel à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL A à

Z CONSTRUCTION, au titre des non-conformités du permis de construire, au titre des carrelages et au titre de toutes les demandes.

-Rejeter toutes les demandes complémentaires formées par Monsieur [W] et Madame [I] au titre des préjudices annexes dont le principe et le quantum ne sont pas justifiés en l'absence du moindre élément de développement de fait comme de droit sur les prétentions qui sont formées.

-Rejeter tous appels en garantie dirigés tant à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable qu'à l'égard de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES comme non justifiés ni fondés, incluant également celui de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Dire et juger non fondée la demande de mise hors de cause de la Communauté de Communes du Thouarsais et rejeter toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'égard des concluantes

Dire que toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peuvent avoir lieu que sous déduction des franchises opposables à la société A à Z CONSTRUCTION s'agissant des préjudices matériels et à ce dernier comme aux tiers, dont Monsieur [W] et Madame [I] au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise étant de 10 % minimum 330,00 € et maximum 900,00 €.

-Condamner tous succombants à payer à la Société A à Z CONSTRUCTION et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision

A l'appui de leurs prétentions, la société A à Z Construction et la Mutuelle de Poitiers soutiennent en substance que :

-Le 4 juillet 2022, les consorts [G]-[O] ont assigné M. [F] qui n'était pas partie à la procédure de première instance.

Il n'est pas visé dans les parties intimées par la déclaration d'appel du 6 mai 2022.

-La société A à Z Construction est un des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier.

-Ce sont les vendeurs qui ont assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux.

-Elle a réalisé les lots maçonnerie-couverture, assainissement.

-Elle a facturé ses travaux les 14 janvier 2009, le 5 févier 2010 pour l' assainissement.

-Le syndicat mixte est le concepteur du système d'assainissement qu'il a contrôlé.

-Le système d'assainissement est inadapté à la nature du terrain et à la configuration du site.

-Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l'action des vendeurs à leur encontre irrecevable.

-L'assignation en référé à l'initiative des acquéreurs ne peut bénéficier aux vendeurs.

-Elle a été délivrée à la société A à Z , non au liquidateur amiable, ni à l' assureur.

-Du fait du transfert de propriété, l'action en garantie décennale appartient aux seuls acquéreurs.

-Les vendeurs ont formé leurs demandes de garantie subsidiaire dans les conclusions du 5 mai 2020 à l'égard du constructeur et de l' assureur, postérieurement au délai de 10 ans.

-La réception tacite est intervenue courant janvier 2009. La facture établie le 14 janvier 2009 a été payée le 28 janvier 2009.

-La prescription décennale est acquise. La déclaration d'achèvement des travaux est du 22 décembre 2009.

-Les réclamations autres que celles relatives au système d'assainissement, aux fissures du carrelage, à la non conformité du permis de construire sont irrecevables car nouvelles.

- sur le fond

Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu.

M. [G] durant l'expertise avait reconnu être intervenu comme maître d'oeuvre, a fait établir le relevé topographique du 8 février 2008.

-C'est M. [G] qui a procédé à l'insertion architecturale et mentionné le descriptif suivant: terrain parfaitement plat qui se trouve surélevé par rapport à la rue de 0,80ml.

-Aucun des plans produits ne sont visés par les sociétés Doussaint ou A à Z Construction.

-Les vendeurs ne pouvaient ignorer la non-conformité de la construction ayant établi les plans, le certificat d'achèvement et disposant d'un relevé topographique antérieur au permis.

-Le vice apparent devait être réservé en l'absence de tout désordre.

-Les préjudices demandés ne sont pas justifiés.

-L'expert judiciaire a retenu comme seuls désordres décennaux le système d'assainissement et les carrelages.

-L'expert judiciaire a justifié sa proposition de reprise, ne préconise pas la démolition.

-Les fissures du carrelage ne sont pas imputables à la chape réalisée par la société A à Z.

C'est M. [G] qui est responsable du non-respect des dilatations lors de la pose des carrelages. L' expert leur impute la responsabilité des désordres du carrelage à 100 %.

-Subsidiairement, elles forment un appel en garantie contre les vendeurs qui ont exercé une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation, le syndicat mixte, la communauté des communes.

L'expert judiciaire a dit que le dispositif d'assainissement n'aurait jamais dû être accepté.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1 er décembre 2023, M. [W] et Mme [I] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

Vu notamment les dispositions des articles 1116 ancien, 1147 ancien, 1382 ancien et subsidiairement 1241, 1604, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,

-Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.

-Débouter M. [G] et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

A TITRE PRINCIPAL :

-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 7 mars 2022 en ce qu'il a

-annulé la vente intervenue le 30 septembre 2013 de l'immeuble situé à [Adresse 21], par Monsieur [G] et Madame [O] à Monsieur [W] et Madame [I],

-dit que la décision serait publiée au service de publicité foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens,

-condamné Monsieur [G] et Madame [O] à restituer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 155 000 €,

-condamné Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 22 216,09 euros en réparation de leurs préjudices,

-dit que Monsieur [G] et Madame [O] devront en outre indemniser Monsieur [W] et Madame [I] du coût du déménagement,

-condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

-condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de la Communauté de Communes du Thouarsais tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles,

-ordonné l'exécution provisoire.

-Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [W] et Mme [I] de leur demande relative aux travaux réalisés dans le garage de l'immeuble (3332, 40 €),

- Fixé à 9000 € le montant du trouble de jouissance et du préjudice moral arrêté au 30 mai 2021,

Statuant à nouveau sur les postes soumis à réformation et y ajoutant :

-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :

-Vidanges de la fosse effectuées en raison des engorgements successifs:1.135,54 €,

-Etude pour assainissement réalisée du fait du désordre grevant l'assainissement: 430 €,

-Frais de carottage facturés aux concluants par la société CEBTP dans le cadre de l'expertise judiciaire (acte demandé par l'expert judiciaire) : 550 €,

-Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble : 3332, 40 €,

-Travaux divers : 2664,60 €

-Coûts divers au titre des frais bancaires, intérêts, garanties, assurances emprunteur (35.212,24 €), courtier en crédit (950 €), assurance habitation (4.213,92 €) et autres taxes foncières (4.467,68 €), soit 44.843,84 € arrêtées à octobre 2023 sans préjudice des sommes à échoir de ces chefs jusqu'à exécution par Mme [O] et M. [G] du remboursement du prix de vente et complète libération des lieux,

-Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois,jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.

-Coût exposé pour la location : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à parfaite exécution par M. [G] et Mme [O] des réparations mises à leur charge permettant de mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Mme [I] et M. [W],

-Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,

- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans leur future nouvelle habitation : 14 137, 20 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement.

-Condamner in solidum M. [G] et Mme [O] à verser à M. [W] et Mme [I] la somme totale de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

-Condamner in solidum M. [G] et Mme [O] aux entiers dépens d'appel.

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.

-Statuant à nouveau :

Dire et juger que l'immeuble sis [Adresse 1] acquis par M. [W] et Mme [I] auprès de M. [G] et Mme [O], par acte en date du 30 septembre 2013, est grevé de vices cachés.

Prononcer la résolution de la vente dudit immeuble avec toutes conséquences de droit.

Ordonner la publication de la décision au service de publicité foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens,

Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à les voir condamner à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.

Débouter M. [G] et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :

- Remboursement du prix de vente : 155 000 €,

- Coût de l'acte notarié du 30 septembre 2013 : 10 762, 57 €,

- Coût du prêt immobilier valorisé à 1149, 39 € dans l'acte,

- Coûts divers au titre des frais bancaires, intérêts, garanties, assurances emprunteur (35.212,24 €), courtier en crédit (950 €), assurance habitation (4.213,92 €) et autres taxes foncières (4.467,68 €), soit 44.843,84 € arrêtées à octobre 2023 sans préjudice des sommes à échoir de ces chefs jusqu'à exécution par Mme [O] et M. [G] du remboursement du prix de vente et complète libération des lieux,

- Vidanges de la fosse 1.135,54 €,

- Frais d'assistance par un expert technique durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,

- Etude pour assainissement : 430 €,

- Frais de carottage : 550 €,

- Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,

- Travaux divers : 2664,60 €

- Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.

- Coût exposé pour la location : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à parfaite exécution par M. [G] et Mme [O] des réparations mises à leur charge permettant de mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Mme [I] et M. [W],

- Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,

- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans leur future nouvelle habitation : 14 137, 20 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement.

-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

-Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que M. [G], Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION et le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) ont engagé leur responsabilité décennale concernant l'immeuble sis [Adresse 1] acquis par M. [W] et Mme [I] auprès de M. [G] et Mme [O], par acte en date du 30 septembre 2013.

Dire et juger que seule la démolition-reconstruction de l'immeuble est susceptible d'assurer la remise en conformité de ce dernier au permis de construire délivré et aux règles de l'art applicables à une telle construction et de mettre fin aux désordres constatés.

Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à leur verser la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.

-Débouter M. [G] et Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 329 746, 04 € TTC (coût total des travaux déduction faite de l'assainissement) à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux de démolition-reconstruction avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,

-Condamner le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) et M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 18 441 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux d'assainissement avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,

-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :

-Vidanges de la fosse : 1.135,54 €,

- Frais d'assistance par un expert technique durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,

- Etude pour assainissement : 430 €,

- Frais de carottage 550 €,

-Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,

-Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.

- Coût exposé pour la location à compter du 1er décembre et le relogement jusqu'à l'achèvement des travaux dont la durée est évaluée à 15 mois : 696,49 €/mois avec indexation soit pour 15 mois 10.447,35 € à parfaire au regard de la durée calculée à partir du 1er décembre 2023 jusqu'à réalisation complète des travaux et reprise effective des lieux,

-Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,

-Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans un garde meuble et les ramener ensuite au sein de l'immeuble après réalisation des travaux : 15 784, 80 € avec indexation

-Coût d'un garde de meubles durant les travaux : 13 381, 20 € (892, 08 €/mois durant 15 mois) avec indexation,

-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum à verser à M. [W] et Mme [I] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

-Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.

Statuant à nouveau :

Dire et juger que M. [G], Mme [I], la SARL A à Z CONSTRUCTION et le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) ont engagé leur responsabilité décennale

-Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.

-Débouter M. [G] et Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 87 060 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux de remise en état relatifs à l'environnement de la construction, les carrelages, la conduite de fumée et l'écran sous-toiture tels qu'ils ont été estimés par l'expert judiciaire avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,

-Condamner le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) et M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS

ASSURANCES in solidum à verser la somme de 21 000 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux d'assainissement tels qu'estimés par l'expert judiciaire avec indexation du coût des travaux sur

l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,

-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur in solidum à leur verser les sommes suivantes:

-Vidanges de la fosse : 1.135,54 €,

- Frais d'assistance durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,

- Etude pour assainissement : 430 €,

- Frais de carottage : 550 €,

- Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,

- Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.

- Coût exposé pour la location à compter du 1er décembre et le relogement jusqu'à l'achèvement des travaux dont la durée est évaluée à 15 mois : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023), soit pour 15 mois 10.447,35 € à parfaire au regard de la durée calculée à partir du 1er décembre 2023jusqu'à la date de réalisation complète des travaux et reprise effective des lieux,

- Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,

- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans un garde meuble et les ramener ensuite au sein de l'immeuble après réalisation des travaux : 15 784, 80 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement,

- Coût d'un garde de meubles durant les travaux : 13 381, 20 € (892, 08 €/mois durant 15 mois) avec indexation,

-Condamner M. [G] et Mme [O] in solidum à leur verser la somme de 50 000 € en raison de la non-conformité persistante du bien immobilier acquis par eux après la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et du préjudice qui en résulte.

-Condamner M. [G] et Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur, le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum à leur verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.

Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.

A l'appui de leurs prétentions, M. [W] et Mme [I] soutiennent en substance que :

-sur la demande d'annulation de la vente pour dol

Le dossier du permis mentionnait un terrain horizontal alors qu'il est en pente, une construction qui surplombe la route de 86 cm alors que la construction est située 70 cm en dessous du niveau de la voirie, un niveau de fond de fossé en dessous du terrain alors qu'il est au-dessus.

-L' expert [N] conclut à la surélévation insuffisante du niveau fini par rapport au terrain extérieur. Ce vice entraîne les eaux stagnantes lors d'événements pluvieux, les inondations, les engorgements de l'assainissement, les taches d'humidité sur enduits

S'y ajoutent un système d'assainissement autonome défaillant , des réseaux extérieurs d'eaux pluviales non fonctionnels, usés.

L'expert préconise son remplacement par micro-station équipée d'un relevage

L'installation a été reconnue non-conforme et dangereuse le 10 novembre 2015.

-Le carrelage présente des fissures désaffleurantes.

-Les vendeurs ont caché les problèmes d'altimétrie et leurs conséquences.

-Ils sont les concepteurs de la maison.Ils ont conçu les plans et ont établi une demande de permis qui n' était pas conforme à la topographie des lieux. Ils ont dissimulé le non-respect du permis accordé.

La société Doussaint a préparé un projet de plan, n'est pas citée dans l' acte de vente.

-Aucune société n'est citée comme maître d'oeuvre dans l' acte authentique. Aucune facture n'a été établie.

-Les vendeurs ont réalisé les plans, suivi le chantier, coordonné les travaux, réalisé le garage, l' annexe, posé des ouvertures, demandé le certificat de conformité des travaux.

-Ils n'ont pas tenu compte du relevé topographique qu'ils avaient fait établir le 28 février 2008.

-L'expert judiciaire a estimé que les vendeurs avaient assuré une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation.

-Le vendeur a déclaré ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec l' installation d'assainissement qui fonctionne correctement, ce que l' expertise a infirmé.

-Depuis le 13 février 2014, ils ont subi 27 inondations. Ils rappellent les dates, produisent des photographies.

-Des inondations et engorgements se sont produits à plusieurs reprises pendant la durée des opérations d'expertise.

-Ils justifient avoir dû faire vidanger les 14 janvier, 7 mai ,18 juin 2016, 2 février 2018, 21 janvier 2021.

-La récurrence des inondations, la saturation du système d'assainissement sont établies.

-Il est impossible que les vendeurs n'aient pas été confrontés aux mêmes désordres entre décembre 2009 et le 30 juin 2013.

Il importe peu que le phénomène pluvieux des 12 et 13 février 2014 ait eu un caractère exceptionnel.

-Leur consentement a été vicié.

-Le défaut d'altimétrie ou d'implantation est à l'origine de l'intégralité des désordres.

-Le terrain est en pente, est situé en dessous du niveau des fossés, est inondable.Il est impossible d'évacuer les eaux pluviales, les eaux usées.

-Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement des travaux dans le garage.

-Les préjudice moraux et de jouissance ont été sous-estimés.

-Ils ont vécu durant 9 années avec leurs enfants petits dans des conditions déplorables.

M. [W] a subi des arrêt de travail, fait une dépression.

-Les frais de déménagement s'élèvent selon devis actualisé à la somme de 14 137,20 euros.

-Ils demandent l'indemnisation d'autres postes de chefs de préjudice complémentaires.

-La demande d'indemnité d'occupation formée par les vendeurs est nouvelle et irrecevable.

-Seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice subi.

-Subsidiairement, ils demandent la résolution de la vente pour vices cachés.

-Les vendeurs sont réputés constructeurs, avaient connaissance des vices.

-Les stipulations relatives à l'assainissement ne peuvent les exonérer. Elles sont mensongères.

S'ils avaient renoncé à la mise en conformité, c'est parce qu'ils ignoraient le défaut d'implantation. Les contrôles effectués ne leur ont pas permis de prendre la mesure du dysfonctionnement.

-Ils ont cru acquérir une installation viable comportant des travaux mineurs.

En fait, il faut réaliser un ouvrage radicalement différent.

-Subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la garantie décennale.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la communauté de communes du Thouarsais a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L. 2224-8, L5111-1, L5211-18 à L5211-20 et L132151 à L1321-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 562 et suivants du code de procédure civile.

-Rejeter l'appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL A à Z CONSTRUCTION et Monsieur [F], contre la Communauté de Communes du THOUARSAIS le jugeant mal fondées.

-Mettre hors de cause la communauté de communes du THOUARSAIS.

-Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [O], à défaut Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL A à Z CONSTRUCTION et Monsieur [F], à payer à la communauté de communes du THOUARSAIS la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après les avoir condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

A l'appui de ses prétentions, la communauté de communes du Thouarsais soutient en substance que :

-Elle n'a pas été condamnée en première instance. Les vendeurs ne forment pas de demande contre elle.

-La société A à Z, son assureur demandent qu'elle les garantisse s'ils sont condamnés.

-Elle estime n'avoir commis aucune faute.

-Ce sont les vendeurs qui se sont improvisés maîtres d'oeuvre.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus

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