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CA Reims, 6 févr. 2024, RG 23/00871


Vérifier : CA Reims, 6 févr. 2024, RG 23/00871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/00871
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
65c334a111f78b0008e3e5eb

Texte de la décision

5,036 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 23/00871

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZM-11

Minute n° :

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE FRANCO PORTUGAISE

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Association DIOCESAINE DE [Localité 1]

Représentant : Me Ségolène JACQUEMET -POMMERON

de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE,

avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 6 FEVRIER 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 janvier 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de l'Association Sportive Culturelle Franco-Portugaise reçue le

30 mai 2023 à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières exécutoire de plein droit auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident aux fins de radiation en date du 8 janvier 2024 notifiées par l'Association Diocésaine de [Localité 1] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire,

- condamner l'Association Sportive Culturelle Franco-Portugaise à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'incident,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 novembre 2023 par l'Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter l'Association Diocésaine de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 1] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association Diocésaine de [Localité 1] aux dépens de l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION :

La radiation :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne

justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera rappelé à titre liminaire que la radiation lorsque les conditions de l'article susvisé sont réunies pour y faire droit n'est qu'une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état.

Le litige au fond porte sur la qualification juridique de la relation unissant l'Association Diocésaine de [Localité 1] à l'Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise portant sur un local dans lequel celle-ci exerce son activité, la première soutenant qu'il s'agit d'un prêt à usage, la seconde qu'il s'agit d'un bail verbal.

Le premier juge a qualifié la relation de prêt à usage et en considération du retour de la chose prêtée dans le patrimoine du prêteur, a condamné l'Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise à libérer les lieux en procédant en tant que de besoin à son expulsion.

Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les condamnations pécuniaires (article 700 et dépens) ont été réglées.

Pour le reste, il doit être considéré compte tenu de l'objet du litige qu'exécuter la décision dans ses dispositions relatives à l'obligation de quitter les lieux au besoin en procédant à l'expulsion de l'Association Sportive et Culturelle Franco-Portugaise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH sur le procès équitable.

L'Association Diocésaine de [Localité 1] sera par conséquent déboutée de sa demande de radiation.

L'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.

Les dépens :

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Déboutons l'Association Diocésaine de [Localité 1] de son incident de radiation.

Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort de l'instance au fond.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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