Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 6 févr. 2024, RG 23/01704


Vérifier : CA Reims, 6 févr. 2024, RG 23/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01704
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
65c334ba11f78b0008e3e5f7

Texte de la décision

3,364 caractères

ARRET N°

du 06 février 2024

N° RG 23/01704 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM6U

[Y]

c/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [U] [V]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 06 FEVRIER 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame La Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocate générale près la cour d'appel de REIMS

S.E.L.A.R.L. [U] [V] prise en la personne de Maître [V] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CIE & CO suivant jugement du tribunal de commerce de REIMS du 9 février 2021

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'interdiction de gérer de M. [X] [Y] pour une durée de 7 ans.

Par déclaration reçue le 25 octobre 2023, M. [Y] a formé appel de cette décision.

La SELARL [V] [U] ès-qualités a constitué avocat le 20 novembre 2023 mais n'a pas conclu.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Reims demande la confirmation du jugement.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [Y] se désiste de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le désistement d'appel :

Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires;

Vu l'article 401 du même code qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La cour constate que M. [Y] se désiste de son appel et que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté.

Les dépens :

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate que M. [X] [Y] se désiste de son appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [X] [Y] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.