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CA Rennes, 6 févr. 2024, RG 23/04659


Vérifier : CA Rennes, 6 févr. 2024, RG 23/04659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/04659
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65c3352011f78b0008e3e623

Texte de la décision

5,536 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°23

N° RG 23/04659

N° Portalis DBVL-V-B7H-T7V5

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 6 FEVRIER 2024

Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, Greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [T] [M] veuve [V]

née le 17 Mai 1963 à [Localité 13] (67)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [S] [E] épouse [U]

née le 08 Janvier 1984 à [Localité 15] (37)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [K] [O]

né le 25 Mai 1982 à [Localité 11] (44)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

Monsieur [L] [V]

né le 15 Mai 1987 à [Localité 8] (30)

[Adresse 6]

[Localité 7] (NOUVELLE CALEDONIE)

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023 à sa personne, n'a pas constitué

Monsieur [C] [V]

né le 27 Avril 1994 à [Localité 14] (67)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023 en l'étude, n'a pas constitué

INTIMÉS

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [E] et M. [O] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mai 2023 ayant :

- condamné Mme [E] et M. [O] à payer aux consorts [V] la somme de 43.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- débouté les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

- débouté Mme [E] et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- condamné in solidum Mme [E] et M. [O] à payer aux consorts [V] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] et M. [O] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [E] et M. [O] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Par conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2023, Mme [T] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de cette déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir signifié la déclaration d'appel à tous les intimés dans le délai de l'article 902. Elle ajoute que les causes du jugement n'ont pas été payées (sans qu'une demande de radiation ait été présentée), que les appelants ont fourni une adresse erronée empêchant la signification de la décision de 1ère instance, que seule Mme [V] s'est constituée en appel.

Par conclusions remises et notifiées le 3 janvier 2024, les appelants rétorquent que s'agissant de Mme [V], l'huissier de justice s'est rendu dans le mois de l'avis du greffe à l'adresse indiquée par celle-ci, qui s'est avérée erronée, qu'une adresse a pu être identifiée par le site Société.com à [Localité 10] hors de la compétence territoriale, que Mme [V] a constitué avocat le 24 octobre 2023 en déclarant sa véritable adresse en Corrèze, que s'agissant de MM. [L] et [C] [V], l'avis du greffe date du 27 octobre 2023 tandis que les significations ont été le 2 novembre 2023 à M. [C] [V] et le 6 novembre 2023 à M. [L] [V].

Par conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2024, Mme [V] a fait connaître s'en rapporter sur la caducité de l'appel et conclu au débouté de Mme [E] et M. [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles, chacune des parties supportant ses frais d'instance.

SUR CE,

Il résulte des pièces de la procédure que l'avis de déclaration d'appel a été adressé par le greffe le 28 juillet 2023 à Mme [V], à M. [L] [V] et à M. [C] [V], chacun à leurs adresses respectives déclarées dans le jugement dont appel.

L'avis à Mme [V] a été retournée au greffe de la cour d'appel le 7 août 2023 avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [V] le 7 septembre 2023 par les soins de maître [F], commissaire de justice à [Localité 12], l'acte ayant été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue de ce chef.

Les avis adressés à MM. [L] et [C] [V] n'ont pas été retournés au greffe. Ceux-ci n'ayant toutefois pas constitué avocat, un avis d'avoir à leur signifier la déclaration d'appel leur a été adressé le 27 octobre 2023, ce qui a été fait par exploits de commissaire de justice des 2 novembre 2023 pour M. [C] [V] et 6 novembre 2023 pour M. [L] [V].

Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue de ce chef.

Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 tandis que les dépens seront laissés à la charge de chacun des parties.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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