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CA Toulouse, 6 févr. 2024, RG 23/02376


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Date
06/02/2024
Numéro
23/02376
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
65c3363411f78b0008e3e69a

Texte de la décision

5,149 caractères

06/02/2024

ARRÊT N°47

N° RG 23/02376 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUI

IMM/CD

Décision déférée du 08 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -

M. [K]

[I] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES

Organisme TRESORIE PUBLIC

MP PG COMMERCIAL

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain SCABORO de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L [C] & ASSOCIES

Prise en la personne de Maitre [B] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AUTO GENERATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

Organisme TRESOR PUBLIC

[Adresse 6]

[Localité 2]

M. Le procureur général

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargé du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. [M], qui a fait connaître son avis le 21 juillet 2023.

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La société Auto Génération dont le dirigeant était M.[O], a exploité un fonds de commerce de vente d'automobiles.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Auto Génération et désigné la Selarl [C] & associés en qualité de liquidateur.

Par exploit en date du 9 août 2021, le liquidateur a fait assigner M. [I] [O] afin de le voir jugé responsable de l'insuffisance d'actif et condamné au paiement d'une indemnité de 528 600€.

Par requête en date du 16 mai 2023, le liquidateur a saisi le juge commissaire afin d'obtenir l'autorisation de solliciter du Trésor Public une avance sur les frais d'inscription d'une hypothèque sur les biens du dirigeant.

Au soutien de sa demande, il faisait valoir que M.[O] est propriétaire indivis d'un immeuble sis à [Adresse 7], sur lequel il souhaite inscrire une hypothèque mais qu'il ne dispose pas des frais nécessaires à l'inscription.

Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge commissaire a fait droit à cette requête et ordonné aux services du Trésor Public de faire l'avance à la Selarl [C] de la somme de 2179, 45 € correspondant au montant des frais et débours d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive.

Cette décision a été notifiée par courrier reçu le 13 juin à M.[O] qui en a relevé appel par déclaration en date du 1er juillet 2023.

Les parties ont été convoquées par courriers recommandés reçus le 26 octobre 2023 pour l'audience du 20 novembre 2023.

A l'audience du 20 novembre 2023, l'appelant était valablement représenté.

Le ministère public a sollicité que l'appel soit déclaré irrecevable à défaut pour M.[O] de justifier d'un intérêt à agir.

Motifs 

L'article L 663-1 dispose que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public,

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers;

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

M.[O] ne développe aucun moyen au soutien de son appel et ne justifie d'aucun intérêt à contester la décision entreprise. A défaut de justifier d'un intérêt à agir, son recours sera déclaré irrecevable.

Partie perdante, M.[O] supportera les dépens d'appel.

Par ces motifs

Déclare l'appel irrecevable

Laisse les dépens d'appel à la charge de M.[O]

Le greffier La présidente

.

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