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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 févr. 2024, RG 24/01120


Vérifier : TJ Bobigny, 2 févr. 2024, RG 24/01120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2024
Numéro
24/01120
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65c3d2e4c432ce7d11a3499d

Texte de la décision

3,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/01120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YZPW

Minute : 24/00124

Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [V] [E]
Etablissement public DE SANTE DE [Localité 10]
Monsieur [K] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL KACEM
Copie délivrée à :
ME DODIER
M [I]
Le 07 Février 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au service proximité du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Odile DULAC, greffier ;

Rectifiant le jugement rendu le 13/12/2023, portant numéro de minute 1117, dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG : 23/1117

ENTRE DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3 F ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 9], assisté de Maitre DODIER, avocat au barreau de Seine Saint Denis
non comparant, ni représenté

Etablissement public de santé [Localité 10] - Service des Majeurs protégés en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [E] ( curateur Madame [J] [W] ) domicilié [Adresse 4], représenté par Maitre DODIER, avocat au barreau de Seine Saint Denis

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant

D'AUTRE PART

Aux termes d'un courrier daté du 31 janvier 2024 la société IMMOBILIERE 3F a exposé que le jugement rendu à sa demande le 13 décembre 2023 à l'encontre de [V] [E] et [K] [I] (minute 1117) est incomplet, dès lors qu'il « ne contient pas toutes les pages », la page 2 se terminant par les mots « à la disposition de tiers sont », et la page 3 commençant par les mots « de prononcer la résiliation... ».

La société IMMOBILIERE 3F demandait dans ces conditions au greffe de lui délivrer « une seconde grosse du jugement rendu le 13 décembre 2023 contenant toutes les pages de la décision ».

SUR CE :

Il s'avère que ce ne sont pas des pages qui manquent, mais des mots, entre les pages 2 et 3, les mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : ».

Il appartient dans ces conditions à la juridiction, sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, de réparer d'office cette omission purement matérielle, en complétant le dernier paragraphe de la page 2 du jugement des mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : ».

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Rectifie le jugement objet de la requête en ce que le dernier paragraphe de la page 2 est complété des mots « prohibés tant par la la loi que le bail. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que [V] [E] lui-même ne souhaite pas réintégrer le logement : » ;

- Condamne in solidum [V] [E] et [K] [I] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 2 février 2024.

Le greffier Le juge

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