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TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/10535


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/10535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/10535
Chambre
Chambre 5
Type
Autre
Id
65c3d2e4c432ce7d11a349a8

Texte de la décision

2,939 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 5

Affaire : N° RG 23/10535 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJEU
N° minute : 24/00259

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFEAUX LECOQ SASU, exerçant sous l’enseigne FONCIA OLIVIER, prise en la personne de ses représentants légaux
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210

C/ S.C.I. CEC

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,

Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA OLIVIER, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 07 novembre 2023, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024.

La S.C.I. CEC n’a pas constitué avocat et n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 07 novembre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA OLIVIER, contre la S.C.I. CEC ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/10535 ;

Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 1]" sis [Adresse 3] à [Localité 2] (93)", représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, exerçant sous l'enseigne FONCIA OLIVIER.

Fait à Bobigny, le 06 Février 2024,

Le Greffier,

Zahra AIT
Le Président,

Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE

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