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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Marseille, 17 janv. 2024, RG 20/02203


Vérifier : TJ Marseille, 17 janv. 2024, RG 20/02203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
20/02203
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65c3d795c432ce7d11a6b725

Texte de la décision

2,080 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 20/02203 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2SU
Date du Recours : 28 août 2020
Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’AT survenu le 14 juillet 2018 - NIR : 2.76.08.99.352.258/79
Code recours : 89B

Minute n° 24/00761
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Appelée en la cause :
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au
barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par requête du 28 août 2020, Madame [F] [H] a formé un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U. [7], suite à son accident de travail survenu le 14 juillet 2018 ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 janvier 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement avisée par le greffe par pli recommandé de la tenue de cette audience, Madame [F] [H] n’a fait parvenir aucunes pièces et/ou conclusions pour l’audience et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu qu’il convient de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par Madame [F] [H] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À MARSEILLE, le 17 Janvier 2024

L’agent du greffe La Présidente

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