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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/05979


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Date
18/01/2024
Numéro
23/05979
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
65c3d937c432ce7d11a6c89c

Texte de la décision

2,528 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Julie FAIZENDE et M. [A] [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/05979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRG

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024

DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocate au barreau de Lyon

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRG

Par requête en omission de statuer en date du 14 février 2023, la société SMA SA a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 27 octobre 2022 à l'encontre de Monsieur [B] [A] en ce que la juridiction n’a pas prévu la clause de déchéance du terme en cas de non payement d’une échéance ou d’un loyer courant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 27 octobre 2022 a condamné le locataire Monsieur [B] au règlement de la somme de 11 171,24 euros au titre du solde locatif et a accordé des délais de payement.

Attendu que la société demanderesse a saisi la juridiction afin qu’une clause de déchéance du terme soit indiquée dans la décision concernant le non payement des loyers courants.

Attendu en effet que cette clause de déchéance figure dans la décision seulement en cas de défaut de règlements des échéances prévues pour régler la dette de loyers mais pas pour les loyers courants.

Attendu que le demandeur ne justifie pas en quoi cela constituerait une omission de statuer de la part de la juridiction.

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’omission de statuer.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête en omission de statuer concernant la décision du 27 octobre 2022,

Dit qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer ;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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