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TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/05980


Vérifier : TJ Paris, 18 janv. 2024, RG 23/05980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/05980
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
65c3d940c432ce7d11a6c970

Texte de la décision

4,409 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SELARL Jacques-Alexandre BOUBOUTOU

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER

rectifie le jugement du 20 septembre 2022 de l’affaire portant le numéro RG initial 22/00651

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/05980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRL

N°RG INITIAL : 22/00651

Requête en rectification du : 6 juin 2023

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 18 janvier 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
ayant pour conseil la SELARL Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocats au barreau de Paris
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Christine FOLTZER
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le jeudi 18 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRL

Par requête en omission de statuer en date du 6 juin 2023, la société RIVP a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 20 septembre 2022 à l'encontre de Madame [X] [S] en ce que la juridiction a condamné le défendeur au règlement de la somme de 4070,50 euros au lieu de 4330,24 euros et n’a pas indiqué la clause de déchéance du terme en cas de non payement d’une échéance ou d’un loyer courant.

A l’audience du 31 octobre 2023, le bailleur comparant maintient sa demande en omission de statuer.

Le défendeur est non comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction, dans son jugement civil en date du 20 septembre 2022, a condamné la locataire Madame [X] au règlement de la somme de 4070,50 euros au titre du solde locatif.

Attendu que le bailleur la société RIVP a saisi la juridiction pour omission de statuer en invoquant le fait qu’il avait actualisé sa dette à l’audience de plaidoirie en date du 18 mai 2022 à la somme de 4330,24 euros.

Attendu que la juridiction a pris effectivement en compte cette actualisation puisqu’elle figure sur la décision au niveau des demandes du bailleur ; mais attendu que la juridiction a fixé la créance à 4070,50 euros par conséquent à l’absence de tableau justificatif qui permettrait à la juridiction de vérifier la somme sollicitée ; il y a lieu de dire que sur ce chef il n’y a pas d’omission de statuer.

Attendu que la société demanderesse a saisi la juridiction afin qu’une clause de déchéance du terme soit indiquée dans la décision.
Attendu en effet que cette clause de déchéance ne figure pas dans la décision ; qu’il convient de réparer cette omission et de dire qu’à défaut de payement d’une seule échéance à bonne date ou de payement des loyers courants, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible.

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en omission de statuer concernant la décision du 20 septembre 2022 ;

Vu la requête au titre du montant de la condamnation en payement,

Dit qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer ;

Vu la requête au titre de la clause de déchéance du terme,

Dit qu’il s’agit d’une omission de statuer manifeste qu’il convient de réparer et de dire :

« A défaut de payement d’une seule échéance à bonne date ou de payements de loyers courants la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible » ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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