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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 15 janv. 2024, RG 23/01440


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Date
15/01/2024
Numéro
23/01440
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65c3d95dc432ce7d11a6d440

Texte de la décision

6,920 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYP

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 15 janvier 2024

DEMANDEURS
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE
Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Décision du 15 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01440 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYP

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 chacun euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 200 euros chacun à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive
➪ la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 11 juillet 2022 entre l'aéroport d’[Localité 4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant fait l’objet d’un surbooking ce qui entrainé un refus lors de leur embarquement et un vol effectif le 12 juillet 2022, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 28 octobre 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

[U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] établissent l’annulation du vol prévu le 11 juillet 2022 sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due hormis pour la passagère [R] [X] âgée de moins de deux ans lors du vol en cause.
En effet, et selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, no 19-19940), tous les passagers aériens sont couverts par le règlement n° 261/2004, et donc susceptibles d’être indemnisés en cas de retard ou d’annulation de vol, mais à l’exception de ceux voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public.

Un enfant de moins de 2 ans voyageant sur les genoux d’un de ses parents relève bien de cette exception ce qui est établi par le prix du billet acquitté en l’espèce soit 53 euros au lieu de la somme de 645 euros ou de 472 euros acquittée pour les autres passagers.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement de l’annulation de vol subi par 3 des passagers et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004 soit, au total la somme de 750 euros.

En ce qui concerne la demande de 200 euros à titre de dommages intérêts, pour chacun des passagers, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 300 euros.

L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X], à engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] la somme de 750 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [U] [X] et [C] [X], agissant tant en leurs nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, [R] [X] et [F] [X] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2024

le greffierle Président

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