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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 23/01231


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Date
01/02/2024
Numéro
23/01231
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65c3d9bec432ce7d11a6fc44

Texte de la décision

3,421 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J

N° MINUTE :

Requête du :
03 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant M. [H] [I] (Inspecteur Contentieux) non comparant aux débats

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

LE TRIBUNAL

La société [5], par recours du 03 avril 2023 fait régulièrement appeler l’URSSAF Ile de France devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 et signifiée le 24 mars 2023 pour recouvrement de 19 262,68€ représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes au mois de juillet 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Mais par courrier du 09 mai 2023, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, la situation étant régularisée et prendre à sa charge les frais d’huissier ainsi que les dépens.
Il convient de lui en donner acte.

La société [5] indique accepter ce désistement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

Donne acte à l’URSSAF de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 19 262, 68€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 24 mars 2022 et à la société [5] de son acceptation.

Déclare le désistement parfait.

Laisse à charge de l’URSSAF les frais et les dépens de la procédure incluant les frais d’huissier.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/01231 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7J

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [5] [Localité 6]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière

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