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TJ Paris, 29 janv. 2024, RG 23/06274


Vérifier : TJ Paris, 29 janv. 2024, RG 23/06274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/06274
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
65c3d9ccc432ce7d11a6fdca

Texte de la décision

9,966 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [P] [K]
à : Madame [Z] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Emmanuelle BELLAICHE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QCI

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2024

DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]

Madame [S] [R]
[Adresse 3]

Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]

Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]

Madame [H] [J] épouse [O]
[Adresse 4]

Monsieur [I] [J]
[Adresse 5]

représentés par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]

comparant

Madame [Z] [X]
[Adresse 2]

non comparante

Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QCI

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 novembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 5/ 12/ 2000 à effet au 5/ 12/ 2000, l’indivision [R] représentée par Mme [R] [L] a donné à bail à M.[K] [P] et Mme [X] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer de 5000 francs ( 60000 francs annuel) et 325 francs de provision sur charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M.[K] [P] et Mme [X] [Z] le 14/ 12/ 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 5583,28 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 20/ 07/ 2023, Mme [R] [L], Mme [R] [S], M.[R] [F], M.[R] [V], Mme [J] épouse [O] [H] et M. [J] [I] ont fait assigner M.[K] [P] et Mme [X] [Z] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et que les défendeurs sont occupant sans droit ni titre depuis le 14/02/2023
- voir ordonner l’expulsion de M.[K] [P] et Mme [X] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la décision à intervenir , sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble aux frais, risques et péril de M.[K] [P] et Mme [X] [Z]

- voir condamner solidairement M.[K] [P] et Mme [X] [Z] au paiement :

D’une somme de 3 579,95 euros au titre de l’arriéré au 1/ 07/ 2023 , juillet 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeureD’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel , soit 1138.99 euros , à indexer selon les clauses du contrat résilié, outre la provision sur charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux , matérialisée par remise des clés et un logement vide, Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QCI

D’une somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement .
L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 25/ 07/ 2023.
A l'audience du 09/11/2023 , les bailleurs élèvent leur demande au titre de l’arriéré à la somme de 5 155,91 euros, au mois de novembre 2023 inclus, maintiennent leurs autres demandes. Ils exposent que le loyer courant est repris par paiement d’une somme de 2000 euros en octobre 2023 , mais que compte-tenu d’une précédente procédure , ils entendent poursuivre la présente instance.

Ils précisent qu’ ils s’opposent à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire .

Mme [X] [Z], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile n’a pas comparu ni été représentée , faute de pouvoir reçu en ce sens.

M.[K] [P] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise qu’il a adressé trois chèques , qu’il demande de voir encaisser ainsi : 1700 euros début novembre , 1700 euros début décembre et le 28/12/2023 pour le dernier de 1755.91 euros , afin de régler la dette .

Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 11/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur.

En délibéré , sur autorisation, les demandeurs ont précisé le 19/01/2024 que le dernier chèque remis à la barre et encaissé début janvier 2024 , n’est pas revenu impayé , sans signaler d’autres incident de paiement pour les chèques, ou pour le loyer courant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Les bailleurs justifient du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 16/12/2023 . Ils ont satisfait à leur obligation de ce chef.

L’assignation a été dénoncée au Préfet de PARIS deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien qu’ils sont donc recevables en leur action.

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 14/ 12/ 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

M.[K] [P] et Mme [X] [Z] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 14/ 02/ 2023 à minuit soit à compter du 15/ 02/ 2023.

Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’octobre 2023 .
De plus , les trois paiements proposés à l’audience du 09/11/2023 par M.[K] [P] ont été honorés , si bien que la dette locative est soldée , les demandeurs n’ayant signalé par ailleurs aucun incident pour le paiement des loyers courants depuis l’audience.
Si une précédente procédure avait donné lieu à ordonnance de référé du 09/11/2018 , la nouvelle dette est intervenue plusieurs années après , et la présente instance est une seule demande en acquisition de la clause résolutoire .

Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif, pour l’ensemble des défendeurs, qui sont cotitulaires de celui-ci .

Par conséquent la demande en expulsion sous astreinte, de séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M.[K] [P] et Mme [X] [Z] ne restent plus devoir de dette au titre des loyers et charges à la date du 19/ 01/ 2024, janvier 2024 inclus. Les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement d’un arriéré.

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner solidairement M.[K] [P] et Mme [X] [Z] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, cette procédure étant rendue nécessaire par les impayés , réglés pendant l’instance.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :

En équité , il convient de de condamner solidairement M.[K] [P] et Mme [X] [Z] à payer à Mme [R] [L], Mme [R] [S], M.[R] [F], M.[R] [V], Mme [J] épouse [O] [H] et M. [J] [I] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE les bailleurs recevables à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 15/ 02/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2].

SUSPEND les effets de la clause résolutoire par suite du règlement de l’intégralité de la dette au 19/01/2024 pour le bail de M.[K] [P] et Mme [X] [Z] et dit que la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DEBOUTE Mme [R] [L], Mme [R] [S], M.[R] [F], M.[R] [V], Mme [J] épouse [O] [H] et M. [J] [I] de leur demande en paiement d’arriéré locatif au 19/01/2024, janvier 2024 inclus

DEBOUTE en conséquence Mme [R] [L], Mme [R] [S], M.[R] [F], M.[R] [V], Mme [J] épouse [O] [H] et M. [J] [I] de leur demande en expulsion , séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE solidairement M.[K] [P] et Mme [X] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision

CONDAMNE solidairement M.[K] [P] et Mme [X] [Z] à payer à Mme [R] [L], Mme [R] [S], M.[R] [F], M.[R] [V], Mme [J] épouse [O] [H] et M. [J] [I] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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