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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 22/01444


Vérifier : TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 22/01444 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
22/01444
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65c3d9cfc432ce7d11a6fe31

Texte de la décision

5,629 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01444 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBU6

N° MINUTE :

Requête du :
20 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE

C.I.P.A.V.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Maître Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître BRASSARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01444 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBU6

DEBATS

A l’audience du 06 Septembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 20 mai 2022 madame [U] [B] a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 12 mai 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), portant sur la somme de 582,57 euros dont 553,00 euros de cotisations et 29,57 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter Madame [V] de sa demande, de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 149,30 euros et de la condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

Madame [U] [B] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 12 mai 2022 par la CIPAV portant sur la somme de 582,25 euros, faisant valoir qu’elle avait cessé son activité et que de plus la contrainte n’est pas valable en ce que celle-ci ne lui a pas permis d’en connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

L’URSSAF expose que madame [B] a été affiliée à compter du 01/01/2010 en raison de son activité libérale de conseil.

Madame [B] soutient avoir cessé son activité le 30/09/2019 mais n’apporte aucune justification alors même qu’un extrait de son portail URSSAF mentionne une cessation d’activité au 26/10/2021.

C’est donc à bon droit que la CIPAV a appelé des cotisations au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le tribunal constate que la contrainte distingue les cotisations et les majorations de retard, leur montant respectif soit 553 euros de cotisations et 29,57 euros de majorations, la période soit du 01/01/2020 au 31/12/2020 et enfin fait référence à la mise en demeure adressée le 23/08/2021, qui comporte les mêmes informations.

L’URSSAF produit copie de la mise en demeure adressée à madame [B].

Il résulte de ces éléments que la contrainte était parfaitement motivée.

L’URSSAF détaille le montant réduit des cotisations au titre de l’année 2020 soit :
- 477 euros au titre du régime de base correspondant à la cotisation minimale
- aucune cotisation au titre du régime complémentaire calculé sur la base d’un revenu nul en 2020 et ayant bénéficié d’une réduction de 100%
- 76 euros au titre du régime invalidité décès.

Dès lors à défaut de paiement les majorations de retard étaient de droit.

Il résulte de ces éléments que l’URSSAF justifie de l’intégralité de sa créance et qu’il y a lieu de valider la contrainte en cause en son montant réduit.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT Madame [U] [B] en son opposition.

DEBOUTE Madame [U] [B] .

VALIDE la contrainte du 02/11/2021 en son montant réduit soit 149,30 euros dont 145,03 euros de cotisations et 4,27 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/20 au 31/12/2020.

DIT que cette contrainte produira tous ses effets exécutoires.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens y compris les frais de recouvrement.

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 22/01444 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBU6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : C.I.P.A.V.
U.R.S.S.A.F

Défendeur : Mme [U] [B]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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