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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 23/00156


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Date
01/02/2024
Numéro
23/00156
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
65c3d9ebc432ce7d11a7011e

Texte de la décision

6,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XG

N° MINUTE :

Requête du :
13 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSES

C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
venant aux droits de la C.I.P.A.V.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame GOSSELIN, Assesseur,
Madame BOUDARD, Assesseur;
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XG

DEBATS

A l’audience du 05 Octobre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 13 janvier 2023 monsieur [N] [R] a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 05 décembre 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) et signifiée le 30 décembre 2022, pour un montant de 44 871,60 euros dont 41 933,37 euros de cotisations et 2 938,23 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2021.

L'URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience.

L'URSSAF a été entendue en ses observations.

SUR CE :

Monsieur [R], qui ne s’est pas présenté pour soutenir son opposition, faisait valoir dans sa requête une discordance entre les montants figurant dans la mise en demeure qui lui avait été adressée et ceux visés par la contrainte, ajoutant qu’il n’était pas en mesure de régler celle-ci et qu’il avait demandé la mise en œuvre d’un échéancier.

Monsieur [R] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV en tant que professionnel libéral exerçant une activité de conseil.

La CIPAV assure pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales la gestion des trois régimes obligatoires, le régime de l’assurance vieillesse de base, celui de la retraite complémentaire et celui de l’invalidité décès sans qu’il y ait de seuil en deçà duquel l’assuré serait dispensé de cotisations et ce quelles que soient ses difficultés financières.

Le tribunal constate que les montants de cotisations appelés sont strictement identiques entre la mise en demeure et la contrainte soit 41 933,37 euros de cotisations et 2 938,23 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, seuls ayant été ajoutés 312,13 euros de frais d’huissier.

La contrainte fait apparaître la nature des sommes appelées, cotisations et majorations de retard, les montants respectifs et l’étendue soit du 01/01/2020 au 31/12/2021 et enfin fait référence à la mise en demeure adressée le 03/11/2022.

En conséquence la contrainte est régulière.

L'URSSAF justifie du détail des cotisations appelées au titre des trois régimes pour les années 2020 et 2021, faisant observer que monsieur n’avait pas déclaré ses revenus en temps utile, de sorte que les cotisations provisionnelles avaient fait l’objet d’une taxation d’office, puis avaient été régularisées.

Il s’ensuit qu’étaient dues la somme de 4659,29 euros au titre des cotisations sociales de l’exercice 2020 et celle de 37 274,08 euros au titre de 2021 soit un total de 44 871,60 euros.

A défaut de paiement des cotisations les pénalités étaient de droit et s’élèvent la somme de 2 938,23 euros.

En conséquence le tribunal constate que la contrainte est fondée en son principe et en son montant

En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant et monsieur [R] débouté, étant observé qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder des délais de paiement dans le cadre d’un échéancier, ni de remise des majorations de retard qui sont de droit, l’assuré pouvant demander une remise exceptionnelle de celles-ci auprès de la commission de recours amiable.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R] qui succombe devra supporter les dépens incluant les frais de recouvrement par huissier.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [R] en son opposition.

DEBOUTE monsieur [R].

VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 44 871,60 euros dont 41 933,37 euros de cotisations et 2 938,23 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2021.

DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE monsieur [R] aux dépens y compris les frais de recouvrement. 

Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3XG

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeurs : C.I.P.A.V.
U.R.S.S.AF

Défendeur : M. [N] [R]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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