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TJ Paris, 1 févr. 2024, RG 24/00218


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Date
01/02/2024
Numéro
24/00218
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
65c3d9f8c432ce7d11a70274

Texte de la décision

3,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 24/00218
N°Portalis 352J-W-B7H-C3WOQ

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copies exécutoires
délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 01 Février 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet PG LANCE & CIE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234

DÉFENDERESSES

Madame [C] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [F] [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [U] [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0504

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

***

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/09071;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 11 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4];

Vu le courrier adressé au conseil des défendeurs le 12 janvier 2024 sollicitant ses observations avant le 26 janvier 2024;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 7 décembre 2023 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a condamné solidairement Mme [C] [O] [P], Mme [F] [K] [P] et Mme [U] [T] [Y] à payer un certain nombre de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] alors que le demandeur était le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 7 décembre 2023;

REMPLACE en page 9 la mention :

“CONDAMNE solidairement Mademoiselle [C] [O] [P], Mademoiselle [F] [K] [P] et Madame [U] [T] [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes”

par la mention :

“CONDAMNE solidairement Mme [C] [O] [P], Mme [F] [K] [P] et Mme [U] [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes”

Le reste sans changement.

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Faite et jugé à Paris le 1er Février 2024.

La Greffière La Présidente

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