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TJ Paris, 23 janv. 2024, RG 23/09485


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Date
23/01/2024
Numéro
23/09485
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
65c3d9f8c432ce7d11a70277

Texte de la décision

4,291 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/09485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PPM

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024

DEMANDERESSE
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant Chez M. [L] [W] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09485 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PPM

Par assignation du 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Crédit Lyonnais (la société LCL), d’une demande en paiement, dirigée contre M. [C] [L], portant sur la somme de 31 032,36 €, avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter de l'assignation, dont une indemnité légale de 2244,52 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 1er juin 2019, par M. [L], qui portait sur prêt étudiant de 29 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives, avec une période de franchise, comprenant 24 échéances de 35,19 €, puis une période d'amortissement, avec 60 échéances mensuelles de 506,74 € au taux nominal de 1 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment l'échéancier (pièce n° 7) que la dernière échéance payée est celle du 7 août 2021. A cette date (pièce n° 2), le tableau d’amortissement indique, après paiement de l'échéance, un capital restant dû de 28 056,50 €. Le débiteur reste devoir 28 056,50 €, outre intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2244,52 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce, le débiteur n'ayant remboursé que deux échéances pendant la période d'amortissement. Cette indemnité est donc retenue à hauteur de 2244,52 €.

M. [L] est condamné à payer 30 301,02 €, à la société LCL, au titre du solde du crédit de 29 000 €, conclu le 1er juin 2019, avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 25 mai 2023.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [L] à payer 30 301,02 €, à la société LCL, au titre du solde du crédit de 29 000 €, conclu le 1er juin 2019, avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 25 mai 2023 ;

Déboute la société LCL de ses autres demandes ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société LCL la charge de ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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