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TJ Paris, 31 janv. 2024, RG 24/00346


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Date
31/01/2024
Numéro
24/00346
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65c3da02c432ce7d11a70364

Texte de la décision

5,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00346 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36B6

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme [G] [O], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ;

En présence de Madame [E] [C] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 17h03 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Janvier 2024;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Janvier 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [R] [L] [H] se disant [J] [R] né le 20/05/2204 de nationalité algérienne
né le 18 Avril 1998 à INC
de nationalité Egyptienne,
Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Patrick HAGEGE ([XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02]) son conseil choisi;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions orales par le conseil de l'intéressé dans lesquels le conseil indique que le retenu n’a pas eu la notification de la décision de la cour d’appel rendue le 05 janvier 2024, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je n’ai pas de passeport. On m’a donné un papier à signer et je n’avais pas d’interprète on m’a dit de signé j’ai signé.

Sur les conclusions :

Sur l'irrégularité soulevée oralement et relative à l'absence de notification de la décision de la cour d'appel

Il ressort de la procédure que si l'intéressé a pu faire appel de la précédente décision de prolongation de rétention administrative, la cour d'appel de Paris, par décision du 5 janvier 2024, a déclaré cet appel irrecevable ; par ailleurs, il résulte du dossier que l'intéressé a pris connaissance de cette décision, non susceptible d'opposition, le 5 janvier 2024 à 15h40 ;

En tout état de cause, le moyen est inopérant et sera rejeté

Sur le fond:

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, étant observé qu’une audition consulaire est prévue le 13 février 2024;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les moyens soulevés

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] [H] se disant [J] [R] né le 20/05/2204 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 29 janvier 2024 soit jusqu’au 29 février 2024

Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 14h52
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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