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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 29 janv. 2024, RG 23/03455


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Date
29/01/2024
Numéro
23/03455
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
Autre
Id
65c3da27c432ce7d11a70687

Texte de la décision

3,871 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [J] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [E] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 23/03455 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUVJ

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/03455 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUVJ

Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2021, monsieur [E] [V] a consenti, un bail à usage d’habitation principale à madame [J] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant mensuel de 820 € et le versement d’une caution d’un même montant.

Par requête enregistrée le 17 avril 2023, monsieur [E] [V] sollicite la condamnation au paiement d’un solde locatif pour un montant de 1256,04 €, pour les loyers impayés en février et une remise en état locatif. Une somme de 500 €est sollicitée au titre des frais irrépétibles.

A l’audience de renvoi pour citation par huissier de justice, monsieur [E] [V] confirme ses demandes. Il fait valoir que le contrat a été résilié sans respect du congé et que la locataire sortante a déposé les clefs le 11 mars 2023, sans qu’il ait été possible de dresser un état des lieux de sortie. L’appartement aurait été laissé dans un état nécessitant débarras, nettoyage et travaux de remise en état.

Madame [J] [P], régulièrement citée par acte du commissaire de justice en date du 28 août 2023 remis en son étude, n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le solde locatif

La demande est recevable et régulière.

Elle est bien fondée, concernant la dette locative du 1er février au 11 mars 2023, pour un montant de 270 € (1090 € - 820 € représentant le dépôt de garantie) par les justificatifs produits soit le bail, le courrier de résiliation, l’attestation de dépôt de clefs du 11 mars 2023 et le décompte.

Au vu des éléments versés au dossier du requérant (état des lieux d’entrée, clichés photographiques, factures), le montant de la remise en état locatif de l’appartement imputable à la locataire sortante doit toutefois être modéré à une somme qui sera évaluée à 600 €. Le surplus de la demande sera écarté.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement au titre du solde locatif définitif pour un montant total de 870 € (270 € + 600 €).

Sur la demande de dommages-intérêts

Le préjudice résultant des frais et du temps passé à la présente procédure à laquelle monsieur [V] a été contraint, sera évalué à 300 €.

Sur les dépens

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de madame [J] [P], en ce compris les frais de citation (134,62 €).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :

Condamne madame [J] [P] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 870 € au titre du solde locatif définitif et la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [J] [P], en ce compris les frais de citation (134,62 €).

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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